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11/06/2015 | FRANCE | N°14DA00361

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2015, 14DA00361


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé, par deux recours, au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 10 juillet 2012 du directeur général de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer) prononçant son licenciement et fixant le montant de son indemnité de licenciement, ensemble la décision implicite et la décision du 19 mars 2013 rejetant son recours gracieux, de condamner France Agrimer à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice subi et de m

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Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé, par deux recours, au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 10 juillet 2012 du directeur général de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer) prononçant son licenciement et fixant le montant de son indemnité de licenciement, ensemble la décision implicite et la décision du 19 mars 2013 rejetant son recours gracieux, de condamner France Agrimer à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice subi et de mettre à la charge de France Agrimer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un jugement nos 1300798-1301356 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2014, M.A..., représenté par la SCP Cisterne et Cherrier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de France Agrimer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :- le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me C...B..., représentant France Agrimer. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., agent contractuel de l'Etablissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer) a été victime d'un accident du travail le 8 décembre 2009 ; qu'il a fait l'objet de deux visites médicales de reprise du travail les 10 et 28 février 2012, à l'issue desquelles le médecin du travail auprès de la Mutuelle sociale agricole l'a déclaré définitivement inapte ; qu'à la demande de France Agrimer, le médecin du travail a, dans un courrier du 12 avril 2012, précisé l'inaptitude de M.A... ; que ce dernier a été convoqué le 11 juin 2012 à un entretien préalable au licenciement ; que par une décision du 10 juillet 2012, le directeur général de France Agrimer a licencié M. A...et lui a accordé une indemnité de licenciement d'un montant de 25 582,68 euros ; que contrairement à ce que soutient M.A..., le déroulement de cette procédure ne présente pas un délai anormalement long de nature à la vicier ; que par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ; 2. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les avis rendus dans le cadre de l'examen d'une éventuelle reprise de M. A...devaient l'être par un médecin agréé tel que fixé par le décret du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; que par suite, le moyen tiré de ce que les avis des 10 et 28 février 2012 auraient été émis par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ; qu'il ne résulte pas davantage de dispositions législatives ou réglementaires que le comité médical départemental aurait dû être consulté ; 3. Considérant que conformément au principe général des droits de la défense, le licenciement pour inaptitude physique d'un agent public ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de l'ensemble de son dossier individuel et pas seulement de son dossier médical ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 22 mai 2012, France Agrimer a informé M. A... de l'avis médical le concernant et de son intention de le licencier pour inaptitude physique ; que dans ces conditions, il a été mis à même de consulter ses dossiers médical et personnel préalablement à son licenciement ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté ; 4. Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis médicaux des 10 et 28 février 2012 ainsi que le courrier du 12 avril 2012 du médecin de prévention font état de l'inaptitude de M. A... à son poste mais également de l'impossibilité de le reclasser sur un autre poste de l'établissement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que France Agrimer aurait méconnu l'obligation de reclassement ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par France Agrimer au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par France Agrimer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et l'Etablissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer).

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00361
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP CISTERNE et CHERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-11;14da00361 ?
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