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11/06/2015 | FRANCE | N°14DA00854

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2015, 14DA00854


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 23 février 2012 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Compiègne autorisant, pour motif économique, la rupture d'un commun accord de son contrat de travail par la société Continental France SNC, ensemble la décision du 20 août 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social rejetant son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1202865 du 11 mars 2014, le tri

bunal administratif d'Amiens a annulé ces décisions. Pro...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 23 février 2012 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Compiègne autorisant, pour motif économique, la rupture d'un commun accord de son contrat de travail par la société Continental France SNC, ensemble la décision du 20 août 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social rejetant son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1202865 du 11 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ces décisions. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mai 2014 et le 23 mars 2015, la société Continental France SNC, représentée par le cabinet Jeantet associés AARPI, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 mars 2014, à titre subsidiaire de le réformer ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - et les observations de M. B...A.... 1. Considérant que la société Continental France SNC relève appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 23 février 2012 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Compiègne autorisant, pour motif économique, la rupture d'un commun accord du contrat de travail de M. B...A..., membre titulaire du comité d'établissement, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, membre titulaire du comité central d'entreprise, délégué syndical, représentant élu de la commission de suivi, ensemble la décision du 20 août 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social rejetant le recours hiérarchique de l'intéressé ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ( ...) " ; que le jugement attaqué qui annule les décisions en litige de l'inspecteur du travail et du ministre mentionne, dans ses visas, le code du travail dont il a fait application et satisfait ainsi aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement doit être écarté ; 3. Considérant, en second lieu, qu'après avoir rappelé que l'administration saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour motif économique est tenue de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de la menace sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions en litige au motif que la rupture du contrat de travail de M. A...ne pouvait être regardée comme étant justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société Continental d'une menace réelle et durable après avoir analysé la situation de la division " Passenger and Light Trucks Tire " PLT du groupe Continental au regard des allégations de la société quant au montant de ses ventes, à la baisse de la demande, au prix de revente des pneus de remplacement et à la situation d'endettement du groupe ; que le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Considérant que la société Continental France SNC fait partie de la division PLT du groupe Continental correspondant à la production et la commercialisation de pneumatiques pour véhicules de tourisme et camions légers ; qu'elle dispose de deux sites de production situés à Sarreguemines (Moselle) et Clairoix (Oise) ; que faisant valoir qu'à raison du ralentissement économique et de l'aggravation des conditions d'obtention du crédit qui a affecté le marché de l'automobile depuis la fin du premier semestre 2008 et d'une exigence de réduction de prix des constructeurs automobiles, un important recul de la demande sur le marché des pneumatiques pour véhicules de tourisme et camionnettes a entraîné une surcapacité très importante de production de pneumatiques pour l'ensemble de la division PLT en 2009, la société requérante a demandé l'autorisation de procéder à la rupture d'un commun accord pour motif économique du contrat de travail de M. A... à raison de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de cette division ; qu'il appartient à l'inspecteur du travail, puis au ministre, de vérifier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir la réalité du motif économique invoqué dans la demande ; 5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. " ; que si la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe ; 6. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du document relatif à la motivation économique du projet de fermeture du site de Clairoix, actualisé en mai et novembre 2009, établi par la société Continental France SNC, que la division PLT du groupe Continental représentait, pour l'année 2008, 22 % des parts de marché en Europe se plaçant devant l'ensemble des autres équipementiers automobiles et 7 % de parts de marché en Amérique du Nord la plaçant en quatrième position ; que cette division réalisait les trois quarts de son chiffre d'affaires sur le marché européen ; que depuis le début des années 2000, cette division a connu une croissance soutenue ininterrompue avec une augmentation des ventes de pneumatiques de 27 % en huit ans et de 8,6 % sur la seule période comprise entre 2006 et 2008 ; que si un infléchissement a eu lieu, celui-ci concerne une période limitée à la fin de l'année 2008 jusqu'au cours de l'année 2009 ; qu'alors même que la marge brute d'exploitation a baissé de 2007 à 2009, le bénéfice opérationnel étant resté largement positif s'établissant à 16,9 % du chiffre d'affaires, la baisse de la demande sur le marché européen en 2008 n'a eu qu'un impact limité sur la division PLT de 1,5 % ; qu'en outre cette division qui affiche le meilleur taux de résultat opérationnel du groupe depuis 2004 présente un taux de marge opérationnelle de 10,1 % nettement supérieur à celui des autres équipementiers automobiles ; que si une baisse de la demande est intervenue au second semestre de l'année 2008 puis en 2009, celle-ci n'a pas affecté de manière substantielle les résultats de la division PLT en dépit de la diminution du volume des ventes alléguée à la fin de l'année 2009 par rapport à l'année 2008 ; qu'il suit de l'ensemble de ces éléments que la compétitivité de cette division du groupe Continental ne saurait être regardée comme menacée de façon substantielle ; que, dès lors, la rupture du contrat de travail de M. A... n'est pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de cette division du groupe ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Continental France SNC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 23 février 2012 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Compiègne autorisant, pour motif économique, la rupture d'un commun accord du contrat de travail de M.A..., ensemble la décision du 20 août 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social rejetant le recours hiérarchique de l'intéressé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Continental France SNC le versement à M. A...d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Continental France SNC est rejetée. Article 2 : La société Continental France SNC versera à M. A...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Continental France SNC, à M. B... A... et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

''''''''12N°14DA008543N° N° de toutes les affaires


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00854
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CABINET JEANTET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-11;14da00854 ?
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