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25/06/2015 | FRANCE | N°14DA00447

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 25 juin 2015, 14DA00447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 27 octobre 2011 du directeur général de l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion (IDEFHI) refusant de reconnaître la situation de harcèlement moral dans laquelle il s'estimait placé, d'autre part, de diligenter une enquête au sein de l'IDEFHI afin de déterminer l'étendue des faits de harcèlement moral dont il indiquait avoir été victime.

Par un jugement n°

1103680 du 14 janvier 2014, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, donné...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 27 octobre 2011 du directeur général de l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion (IDEFHI) refusant de reconnaître la situation de harcèlement moral dans laquelle il s'estimait placé, d'autre part, de diligenter une enquête au sein de l'IDEFHI afin de déterminer l'étendue des faits de harcèlement moral dont il indiquait avoir été victime.

Par un jugement n° 1103680 du 14 janvier 2014, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, donné acte du désistement de M. C...de ses conclusions à fin d'enquête, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 1er décembre 2014, M. C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2011 du directeur général de l'IDEFHI ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'IDEFHI de lui accorder la protection fonctionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'IDEFHI une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2011 du directeur général de l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion (IDEFHI) refusant de reconnaître la situation de harcèlement moral qu'il subissait ;

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a adressé le 24 mars 2011 au directeur général de l'IDEFHI, au médecin des usagers, ainsi qu'à son supérieur hiérarchique par intérim, un " signalement " d'une situation de harcèlement moral au travail, dont il indiquait être la victime ; que l'acte du 27 octobre 2011 dont M. C...a demandé l'annulation au tribunal administratif constitue seulement la réponse à ce " signalement ", laquelle fait connaître à l'intéressé qu'après une étude approfondie de sa situation, il n'a été mis en évidence le concernant aucune situation de harcèlement moral ; qu'un tel acte ne comporte aucune décision faisant grief susceptible d'être l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. C...devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de cet acte étaient irrecevables ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions présentées en cause d'appel par M. C... et tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'IDEFHI de lui accorder la protection fonctionnelle sont irrecevables ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions par l'IDEFHI doit être accueillie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme que l'IDEFHI demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'IDEFHI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion.

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N°14DA00447

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00447
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP DESCAMPS PERISSERE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-25;14da00447 ?
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