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02/07/2015 | FRANCE | N°14DA01458

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (quater), 02 juillet 2015, 14DA01458


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime du 18 avril 2014 refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et les arrêtés du 9 juillet 2014 de ce préfet décidant sa remise aux autorités portugaises et l'assignant à résidence, d'autre part, d'enjoindre audit préfet, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer sa demande d'asile, enfin, de mettre à la charge de

l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime du 18 avril 2014 refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et les arrêtés du 9 juillet 2014 de ce préfet décidant sa remise aux autorités portugaises et l'assignant à résidence, d'autre part, d'enjoindre audit préfet, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer sa demande d'asile, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1402389 du 14 juillet 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, d'une part, renvoyé à une formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 18 avril 2014, d'autre part, annulé les arrêtés du 9 juillet 2014 décidant la remise de Mme F... aux autorités portugaises et l'assignant à résidence, enfin, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de l'intéressée dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2014 et le 5 juin 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen du 14 juillet 2014, en tant qu'il annule ses arrêtés du 9 juillet 2014 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme F...dirigées contre ces arrêtés.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié, notamment par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les observations de Me A...E..., représentant MmeF....

1. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 14 juillet 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé ses arrêtés du 9 juillet 2014 décidant la remise de Mme B...F..., ressortissante angolaise, aux autorités portugaises et l'assignant à résidence ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par MmeF... :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié par la voie électronique au préfet de la Seine-Maritime le 18 août 2014 ; que la requête du préfet, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2014, a ainsi été présentée avant l'expiration du délai d'appel spécial d'un mois prévu par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme F...et tirée de la tardiveté de cette requête doit être écartée ;

Sur les moyens de la requête du préfet de la Seine-Maritime :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...) 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors d'un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Maritime le 12 mai 2014, Mme F...s'est vu remettre deux brochures et une notice rédigées en langue portugaise, que l'intéressée a déclaré comprendre, comportant les informations mentionnées par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que si ces informations ne lui ont pas été délivrées dès le 19 mars 2014, date à laquelle elle a introduit une demande de protection internationale auprès des autorités françaises, il ressort des pièces du dossier que Mme F..., qui a bénéficié d'un délai raisonnable pour prendre connaissance de celles-ci avant le 9 juillet 2014, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa remise aux autorités portugaises et qui a d'ailleurs pu formuler des observations écrites le 30 mai 2014 quant à la perspective de cette remise, n'a pas été privée de la garantie procédurale consistant en un accès, dans une langue qu'elle est susceptible de comprendre, à ces informations ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a retenu à tort le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour annuler son arrêté du 9 juillet 2014 décidant la remise de Mme F... aux autorités portugaises ainsi que, par voie de conséquence, son arrêté du même jour assignant l'intéressée à résidence à Oissel ;

5. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme F... devant le tribunal administratif de Rouen au soutien des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 9 juillet 2014 ;

6. Considérant que la décision par laquelle le préfet décide de remettre un étranger à la disposition des autorités d'un autre pays de l'Union européenne membre de l'espace Schengen qui a accepté sa reprise en charge et celle par laquelle le préfet assigne cet étranger à résidence dans l'attente de son transfert ne sont pas prises pour l'application de la décision du préfet statuant, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour de l'intéressé laquelle n'en constitue pas davantage la base légale ; que, par suite, le moyen tiré par Mme F..., par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour qui lui a été opposé le 18 avril 2014 est inopérant ;

Sur la légalité de la décision de remise :

7. Considérant qu'en vertu du point 29 des motifs de la directive 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005, les dispositions de cette directive ne s'appliquent pas aux procédures régies par le règlement (CE) n° 343/2203 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, auquel a été substitué le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision de remise aux autorités portugaises contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la transposition de l'article 10 de la directive 2005/85 du 1er décembre 2005, est inopérant ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités portugaises, saisies le 9 avril 2014 par les services de la préfecture de la Seine-Maritime ont fait connaître, par un message électronique du 30 avril 2014, leur accord quant à la reprise en charge de Mme F... ; que la circonstance que la demande de reprise en charge formulée auprès des autorités portugaises l'aurait été dans des formes irrégulières est, à la supposer même établie, sans incidence sur la légalité de la décision de remise en litige ;

9. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ; que, conformément au paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement et à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités françaises ont la faculté d'examiner une demande d'asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d'un autre Etat ; qu'il appartient, en particulier, à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette faculté, lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre Etat examine les demandes d'asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d'asile et aux réfugiés ;

10. Considérant que les seules allégations dépourvues de précisions suffisantes de Mme F... ne sont pas de nature à renverser la présomption de respect, par le Portugal, des droits fondamentaux garantis aux demandeurs d'asile et aux réfugiés par les règles et principes de droit international et interne ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime pouvait, sans méconnaître les dispositions dérogatoires du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, décider la remise de l'intéressée aux autorités portugaises ; que ce faisant et alors même que deux des enfants de l'intéressée sont scolarisés et que le troisième n'était âgé que de quelques mois à la date des arrêtés en litige, cette autorité n'a pas davantage commis, dans ces conditions, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme F...;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 27 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...) 1. Le demandeur (...) dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction. / 2. Les États membres accordent à la personne concernée un délai raisonnable pour exercer son droit à un recours effectif conformément au paragraphe 1. / 3. Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / (...) / c) la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de suspendre l'exécution de la décision de transfert en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision. Les États membres veillent à ce qu'il existe un recours effectif, le transfert étant suspendu jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la première demande de suspension. La décision de suspendre ou non l'exécution de la décision de transfert est prise dans un délai raisonnable, en ménageant la possibilité d'un examen attentif et rigoureux de la demande de suspension. La décision de ne pas suspendre l'exécution de la décision de transfert doit être motivée. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'étranger (...) ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut (...) l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence (...) dans les cas suivants : / (...) / 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; / (...) " ;

12. Considérant que l'introduction d'un recours en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a par elle-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle l'assignation à résidence de l'étranger a été décidée ; que saisi au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision d'assignation à résidence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue se prononce dans des conditions d'urgence, et au plus tard en soixante-douze heures ; que statuant dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également de la mesure d'assignation à résidence ; que ce délai de recours de quarante-huit heures non prorogeable, compte tenu notamment de la nature et de l'objet de la décision contestée et des garanties procédurales dont dispose le requérant, n'est pas contraire aux dispositions précitées des paragraphes 1 à 3 de l'article 27 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui prévoient que le ressortissant étranger d'un pays tiers à l'Union européenne doit disposer d'un recours effectif et suspensif pour saisir une juridiction des décisions de transfert ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'en l'assignant à résidence, le préfet de la Seine-Maritime aurait, en l'espèce, privé Mme F...de l'effectivité du recours prévu par le 3 de l'article 27 du même règlement contre les décisions de transfert doit être écarté ;

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

13. Considérant que l'arrêté du 9 juillet 2014 assignant Mme F... à résidence à Oissel a été signé par M. C...D..., sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture, qui a agi dans le cadre d'une délégation de signature qui lui avait été consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 24 mars 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cette délégation habilitait M.D..., en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, à signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions assignant des ressortissants étrangers à résidence ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

14. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que les dispositions législatives autorisant l'administration à assigner à résidence un ressortissant étranger faisant l'objet d'une décision de réadmission seraient contraires au règlement susmentionné et de ce que l'arrêté assignant, en l'espèce, Mme F... à résidence serait dépourvu de base légale doivent être écartés ;

15. Considérant que pour assigner à résidence Mme F...et ses trois enfants mineurs, dont le plus jeune était alors âgé de quelques mois, dans un foyer situé à Oissel et la contraindre à se présenter une fois par semaine au commissariat de police du Port à Rouen, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressée aurait déféré à l'ensemble des convocations du service, ce qui est au demeurant contesté ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 9 juillet 2014 décidant la remise de Mme F...aux autorités portugaises et l'assignant à résidence ; que les conclusions dirigées contre ses arrêtés de la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Rouen doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 juillet 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il annule les arrêtés en date du 9 juillet 2014 du préfet de la Seine-Maritime décidant la remise de Mme F...aux autorités portugaises et l'assignant à résidence est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme F...devant le tribunal administratif de Rouen et tendant à l'annulation de ces arrêtés du 9 juillet 2014 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... F....

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°14DA01458

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 14DA01458
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03-03-01


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-02;14da01458 ?
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