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02/07/2015 | FRANCE | N°14DA01573

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (quater), 02 juillet 2015, 14DA01573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1400566 du 22 mai 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2014,

M. A...C..., représenté par Me D...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1400566 du 22 mai 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2014, M. A...C..., représenté par Me D...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à Me D...E...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant de République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (....) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

3. Considérant que par un avis du 3 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé que l'état de santé de M. A...C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'un traitement approprié pour sa prise en charge médicale était disponible dans son pays d'origine ; que ni la teneur des certificats médicaux ni les ordonnances de prescription médicale qu'il produit ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au vu de cet avis ; que par suite, en refusant de délivrer à M. A...C...un titre de séjour, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... C...aurait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313­14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions est inopérant ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de cet article L. 313-14 est également inopérant ;

5. Considérant que M. A... C...fait notamment valoir qu'il partage sa vie avec une ressortissante du Congo et qu'ils attendent un enfant dont il a reconnu la paternité de manière anticipée le 12 août 2014 ; que toutefois, il ne justifie pas de la communauté de vie alléguée et la circonstance selon laquelle sa concubine est enceinte, est postérieure à l'arrêté contesté ; qu'en outre, l'intéressé qui ne justifie pas de la présence alléguée de deux soeurs de nationalité française, n'établit pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine alors qu'il ressort d'un procès verbal d'audition par les services de police du 6 novembre 2006 qu'il déclarait y avoir laissé deux enfants ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°14DA01573

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 14DA01573
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : DOS SANTOS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-02;14da01573 ?
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