La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2015 | FRANCE | N°14DA01683

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (quater), 02 juillet 2015, 14DA01683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 juin 2014 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'obligeant à se présenter une fois par semaine auprès du guichet de la préfecture afin de justifier de ses diligences en vue de son départ.

Par un jugement

n° 1402809 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 juin 2014 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'obligeant à se présenter une fois par semaine auprès du guichet de la préfecture afin de justifier de ses diligences en vue de son départ.

Par un jugement n° 1402809 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 octobre, 17 décembre 2014 et 10 et 13 mars 2015, M.D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, des vices de procédure tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de l'incompétence de l'auteur de l'avis médical ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 5 mai 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé que l'état de santé de M.D..., ressortissant marocain, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...ait fait état, dans sa demande de titre de séjour, d'une circonstance humanitaire exceptionnelle qui aurait justifié l'octroi d'un titre de séjour alors même qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que pour contester cet avis, M. D... fait valoir que son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne dont il ne peut bénéficier qu'en France grâce au soutien de ses parents, d'un de ses frères et de l'une de ses soeurs ; que toutefois, les deux certificats médicaux peu circonstanciés établis par son psychiatre, dont l'un a été rédigé postérieurement à l'arrêté contesté, ne permettent pas de tenir pour établis que l'intéressé, qui a au demeurant vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au Maroc avec le soutien d'autres membres de sa famille et d'un ami de la famille, ne pourrait bénéficier d'une assistance qu'auprès de ses parents résidant en France ; qu'il a d'ailleurs déjà été pris en charge par une personne extérieure à sa famille entre 2008 et son arrivée en France ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge par le réseau d'assistance médicale pour les plus démunis existant au Maroc au seul motif que ses parents vivent en France ; que dès lors, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que compte tenu de ce qui est dit au point 3, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu ces dispositions en faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français ;

5. Considérant que M.D..., alors âgé de vingt-six ans, est entré en France en mars 2012, sous couvert d'un visa touristique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où résident deux de ses soeurs ; que l'intéressé est célibataire et sans enfant ; que dès lors, compte tenu des conditions et du caractère récent de son séjour en France, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'alors même que des démarches ont autrefois été accomplies par le père de M. D...en vue de le faire bénéficier du regroupement familial, le préfet de l'Oise n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que M. D...ne se prévaut d'aucun risque personnel, direct et actuel encouru en cas de retour dans son pays d'origine ; que les seuls éléments relatifs au risque allégué d'isolement en cas de retour dans son pays sont en tout état de cause sans incidence sur l'appréciation portée sur l'existence d'un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de ces stipulations ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

1

2

N°14DA01683

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 14DA01683
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : HANAU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-02;14da01683 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award