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02/07/2015 | FRANCE | N°14DA01689

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (quater), 02 juillet 2015, 14DA01689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 avril 2014 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1402744 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête et un mémoire enregistrés les 29 octobre 2014 et 9 janvier 2015, le préfet de l'Oise, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 avril 2014 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1402744 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 octobre 2014 et 9 janvier 2015, le préfet de l'Oise, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de sa décision de refus de titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) subsidiairement, d'annuler l'article 2 de ce jugement mettant à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le préfet de l'Oise et MmeC..., par la voie de l'appel incident, relèvent appel du jugement du 14 octobre 2014 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme C...à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 23 avril 2014 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / (....) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

3. Considérant qu'alors même qu'elle prive nécessairement d'effet les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office que comporte l'arrêté contesté du 23 avril 2014 et qui n'ont reçu aucune exécution, la délivrance à MmeC..., postérieurement à l'introduction de sa demande au tribunal administratif, d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est délivré et renouvelé sous réserve de conditions différentes de celles relatives à la délivrance et au renouvellement d'une carte de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du même code, n'emporte pas retrait de la décision de refus de titre de séjour présentée sur ce dernier fondement et, par suite, ne rend pas sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision ; que dès lors, le préfet de l'Oise et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de cette dernière dirigées contre la décision du préfet refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait ; que par suite, le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme C... devant le tribunal administratif d'Amiens relatives à la décision du 23 avril 2014 de refus de titre de séjour ;

5. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;

6. Considérant que Mme C...qui déclare être entrée en France le 10 octobre 2011 accompagnée de sa fille née en 2002 en République Démocratique du Congo, a donné naissance en France à un fils né le 20 juin 2012 et reconnu le 23 mai 2012 par M. B..., ressortissant français ; que toutefois, il est constant que Mme C...et ce dernier n'ont jamais vécu ensemble, avant comme après la naissance de cet enfant ; que les fréquentes visites et la contribution financière alléguées de M. B...à l'entretien de l'enfant ne sont nullement corroborées par les pièces versées au dossier ; qu'alors que l'intéressée faisait mention dans sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée de sa grossesse, elle n'a en revanche à aucun moment fait mention de ce que l'enfant à naitre était le fils de ce ressortissant français ; que dans ces conditions, en estimant que la reconnaissance de paternité a été souscrite de manière frauduleuse dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour, le préfet de l'Oise, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicitait sur ce fondement ; qu'en outre, en faisant mention dans son arrêté de ce que M. B...ne justifiait pas participer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, le préfet de l'Oise n'a pas entendu ajouter une condition à ces dispositions mais a seulement fait mention d'un élément du faisceau d'indices permettant de qualifier le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité ;

7. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du cas des personnes pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du même code ; que dès lors qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'était pas dans une telle situation, le préfet de l'Oise n'a pas entaché de vice de procédure l'arrêté contesté en ne consultant pas cette commission ;

8. Considérant que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contestée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 octobre 2014 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 avril 2014 de refus de titre de séjour et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 2 : La demande de Mme C...devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2014 de refus de titre de séjour et les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... C....

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 14DA01689
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP BOUQUET FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-02;14da01689 ?
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