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02/07/2015 | FRANCE | N°14DA01690

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (quater), 02 juillet 2015, 14DA01690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 24 septembre 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses cinq enfants mineurs.

Par un jugement n° 1303260 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2014, M.B..., représenté par Me A... C..., demande à la c

our :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 1er juillet 2014 et la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 24 septembre 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses cinq enfants mineurs.

Par un jugement n° 1303260 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2014, M.B..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 1er juillet 2014 et la décision du 24 septembre 2013 ;

2°) de faire injonction au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les observations de Me A...C..., représentant M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses cinq enfants mineurs ;

2. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de la décision contestée que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le refus de regroupement familial opposé à M. B...; que, par suite, alors même que ces motifs, qui précisent expressément que la situation individuelle et familiale de M. B...a fait l'objet d'un examen, ne font pas de référence expresse aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé et des membres de sa famille, la décision de refus de regroupement familial est suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit au point 2 du présent arrêt, la seule circonstance que cette décision ne fait pas de référence expresse aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...au regard de ces stipulations, ni qu'il n'aurait pas envisagé les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a épousé, en septembre 1986, une compatriote avec laquelle il a eu huit enfants dont cinq étaient mineurs à la date de la décision contestée ; que l'intéressé, qui est entré sur le territoire français au cours de l'année 1969, où il a fixé sa résidence habituelle, et qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 avril 2017, n'a sollicité pour la première fois le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses cinq enfants mineurs qu'au cours de l'année 2010, alors qu'il était âgé de soixante-treize ans et que ses cinq derniers enfants sont nés entre 1993 et 2002 ; que, si M. B... fait état d'une dégradation récente de l'état de santé de son épouse, la seule production de copies d'ordonnances médicales, d'une attestation d'hospitalisation non circonstanciée et d'une convocation de celle-ci à un examen dans un service de traumatologie ne saurait suffire, en tout état de cause, à en justifier ; qu'ainsi, alors que M. B...a vécu séparé de sa famille depuis son arrivée en France et n'a effectué que de courts séjours dans son pays d'origine, la décision contestée ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour refuser à M. B...le bénéfice du regroupement familial qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Maritime n'a, dans ces conditions, pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 10 de cette convention : " Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine leur situation ;

6. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce qu'il n'apparaît pas que le logement de 71 m² où réside M.B..., lequel comporte seulement trois chambres, permettrait d'accueillir son épouse et ses cinq enfants dans des conditions appropriées, il n'est pas établi que, pour refuser d'accorder à M. B...le regroupement familial qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur des enfants, ni qu'il aurait méconnu les stipulations précitées du 1 des articles 3 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que M. B...ne saurait utilement se prévaloir des stipulations du premier paragraphe de l'article 9 de cette convention, qui créent seulement des obligations entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;

7. Considérant que la seule circonstance que les revenus, comme la superficie du logement que M. B...déclare réserver à sa famille, seraient légèrement en-deçà des seuils réglementaires n'est pas de nature à établir que la décision contestée serait entachée d'erreur dans l'appréciation de la situation du requérant au regard des conditions requises pour pouvoir prétendre au bénéfice du regroupement familial ; que M. B..., qui réside en France, ainsi qu'il a été dit, sous couvert d'une carte de résident en cours de validité, ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 313-22-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui visent les ressortissants étrangers titulaires du statut de résident de longue durée-CE souhaitant être rejoints par leur conjoint ou un parent ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°14DA01690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 14DA01690
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-02;14da01690 ?
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