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21/07/2015 | FRANCE | N°14DA00275

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 21 juillet 2015, 14DA00275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 14 janvier 2011 du préfet du Nord autorisant Mme E...D...à résilier le bail dont ils étaient titulaires en vue du changement de destination des parcelles cadastrées section ZA 90, 91, 88 et 89 sises à Sepmeries.

Par un jugement n° 1101684 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 févrie

r 2014, M. et MmeB..., représentés par Me H... F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 14 janvier 2011 du préfet du Nord autorisant Mme E...D...à résilier le bail dont ils étaient titulaires en vue du changement de destination des parcelles cadastrées section ZA 90, 91, 88 et 89 sises à Sepmeries.

Par un jugement n° 1101684 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2014, M. et MmeB..., représentés par Me H... F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2011 du préfet du Nord ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, premier-vice-président,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de Me I...G..., représentant le centre communal d'action sociale de Sepmeries.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime : " Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. / En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative. / La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation. " ; qu'aux termes de l'article D. 411-9-12-1 du même code " La décision administrative prévue à l'article L. 411-32 est prise par le préfet du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission consultative départementale des baux ruraux s'est réunie le 4 novembre 2010 et a émis un avis favorable à la demande de changement de destination de parcelles présentée par Mme D...; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté ;

3. Considérant que l'autorisation préfectorale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 411-32 du code rural qui n'est pas une décision individuelle défavorable et ne déroge pas aux règles générales fixées par la loi ou le règlement n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait en visant un avis favorable de la commission consultative des baux ruraux ne peut être qu'écarté ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la résiliation partielle du bail portait sur 21 ares et 79 centiares de prairies pour une superficie totale de 96 hectares qu'exploitent les épouxB... ; que les intéressés disposent autour de cette parcelle en litige d'autres parcelles de prairie pour leurs vaches laitières ; qu'ils ne justifient pas que cette résiliation les empêcherait d'étendre ou de développer leur exploitation ailleurs que sur la surface en litige ; que par suite, la résiliation du bail pour cette parcelle ne peut être regardée comme étant de nature à remettre en cause l'équilibre économique de l'exploitation de M. et Mme B... ; qu'en outre, les circonstances que le certificat d'urbanisme aurait été, selon les requérants, périmé et que le plan d'urbanisme n'était pas encore adopté sont sans incidence sur la légalité de l'autorisation en litige ; que dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant l'autorisation sollicitée à MmeD... ;

6. Considérant qu'est sans incidence sur la légalité de la décision contestée la circonstance que le changement de destination de la parcelle n'aurait pas été effectivement réalisé à la suite de l'autorisation accordée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement au centre communal d'action sociale de Sepmeries de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront au centre communal d'action sociale de Sepmeries la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., Mme C...B..., au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au centre communal d'action sociale de Sepmeries.

Copie sera adressée pour information à la commune de Marly.

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00275
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-02-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Statut du fermage et du métayage. Baux ruraux.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-21;14da00275 ?
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