Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2012 par lequel le président du centre communal d'action social de Ronchin l'a radié des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1302492 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2015, M.D..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté du 9 juillet 2012, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Ronchin la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président,
- et les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., agent technique de 2ème classe, exerçait ses fonctions au centre communal d'action sociale de Ronchin ; que par un arrêté du président de ce centre du 9 juillet 2012 qui comportait la mention des voies et délais de recours, M. D...a été radié des cadres pour abandon de poste ; que le 18 avril 2013, M. D...a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 novembre 2012 ;
2. Considérant qu'il y a lieu par adoption du motif retenu par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de ce que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2012 le radiant des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux n'aurait pas été tardive ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D....
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N°15DA00655
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