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24/09/2015 | FRANCE | N°15DA00289

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 septembre 2015, 15DA00289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 2013 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer une autorisation de travail.

Par un jugement n° 1303410 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, M. D...A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;<

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui déli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 2013 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer une autorisation de travail.

Par un jugement n° 1303410 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, M. D...A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une autorisation de travail.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les observations de Me C...B..., représentant M.A....

1. Considérant que la décision attaquée mentionne les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail sur lesquelles le préfet de l'Aisne s'est fondé pour refuser l'autorisation de travail en litige ; qu'en outre, la décision précise les considérations de fait en vertu desquelles M. A...ne peut se voir délivrer une telle autorisation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que l'autorité préfectorale a retenu qu'au 30 juin 2013, le taux de tension pour la profession d'aide-bûcheron dans la région Picardie était de 0,1 compte tenu du fait que quarante-cinq demandes d'emploi ont été reçues pour cinq offres ; que M. A..., en se bornant à alléguer que ces données sont trop générales et abstraites, ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause la situation de l'emploi pour ce métier telle que décrite par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Picardie ; qu'en outre, en se bornant à produire une attestation de son employeur selon laquelle le secteur du bûcheronnage rencontrerait des difficultés de recrutement, M. A...ne démontre pas les spécificités de l'emploi justifiant ces difficultés ; que, contrairement à ce qu'il allègue, aucun élément versé au dossier ne permet de tenir pour établi que son employeur aurait déjà entamé, en vain, des démarches tendant à recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail par l'intermédiaire de Pôle Emploi ; que, par suite, le préfet de l'Aisne n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles R. 5221-11 et R. 5221-20 du code du travail en refusant de délivrer à l'intéressé une autorisation de travail ;

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ;

5. Considérant que M. A...ne présente pas un contrat visé par les autorités compétentes tel qu'exigé par les dispositions précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

6. Considérant que M.A..., ressortissant marocain entré en France le 26 août 2012, fait valoir qu'il réside sur le territoire français accompagné de sa femme et de ses deux enfants scolarisés au collège et à l'école primaire ; que, toutefois, ces considérations sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation de l'autorité préfectorale sur sa demande d'autorisation de travail ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir à ce titre d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus sur sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

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N°15DA00289 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00289
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : RACLE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-24;15da00289 ?
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