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24/09/2015 | FRANCE | N°15DA00438

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 septembre 2015, 15DA00438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 août 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404156 du 17 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2015, M. A...B..., repré

senté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 août 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404156 du 17 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2015, M. A...B..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et pour excès de pouvoir cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

2. Considérant qu'il ressort de sa demande de titre de séjour que M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code qui prévoient la délivrance d'une carte de séjour au titre de la " vie privée et familiale " ou de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du même code permettant l'admission exceptionnelle au séjour à l'encontre du refus du préfet de l'Oise opposé à une demande de délivrance de titre de séjour dès lors qu'elle n'a pas été présentée sur le fondement de ces articles ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 215 du code civil : " Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie / (...) " ;

4. Considérant que M. B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions qui ne créent d'obligations qu'entre les époux ; qu'en tout état de cause, l'arrêté litigieux n'a ni pour objet, ni pour effet, de conduire à la violation de ces dispositions alors même qu'il aurait pour conséquence d'imposer l'éloignement temporaire d'un des membres du couple ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet éloignement ferait obstacle à la reconstitution, dans des conditions régulières, de la vie commune en France ou dans un autre pays ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 14 janvier 1982, déclare être entré irrégulièrement en France au mois de septembre 2005, à l'âge de vingt-trois ans ; qu'il y a d'abord résidé le temps de l'instruction d'une demande d'asile, définitivement rejetée le 10 avril 2007, puis de manière irrégulière à compter de ce rejet ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a disposé, à partir de 2010, d'une adresse commune avec Mme N., ressortissante française qu'il a épousée le 26 avril 2014, cette circonstance ne suffit pas à tenir pour établies l'ancienneté et l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français ; qu'en outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo où résident sa mère, ainsi que ses frères et soeurs ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, compte tenu du caractère très récent du mariage et des conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, cette mesure n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00438
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-24;15da00438 ?
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