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22/10/2015 | FRANCE | N°14DA00079

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22 octobre 2015, 14DA00079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...H..., Mme B...E..., Mme D...A..., M. C... G... et le syndicat CFDT Interco de la Somme ont demandé au tribunal administratif d'Amiens :

- d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet nées du silence du maire de la commune de Roye sur leurs demandes tendant au reversement de sommes correspondant à la retenue pratiquée sur les primes de fin d'année servies à chacun d'eux de 2004 à 2010, ainsi que les décisions ou délibérations postérieures à l'entrée en vigueur de la

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...H..., Mme B...E..., Mme D...A..., M. C... G... et le syndicat CFDT Interco de la Somme ont demandé au tribunal administratif d'Amiens :

- d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet nées du silence du maire de la commune de Roye sur leurs demandes tendant au reversement de sommes correspondant à la retenue pratiquée sur les primes de fin d'année servies à chacun d'eux de 2004 à 2010, ainsi que les décisions ou délibérations postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ayant modifié les conditions de versement de la prime de fin d'année aux agents communaux ;

- d'enjoindre à la commune de Roye de leur verser les montants dont ils ont été irrégulièrement privés.

Par un jugement n° 1001872-1001873-1001874-1001875 du 12 juin 2012, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 12DA01240 du 17 octobre 2012, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 août 2012 au greffe de la cour, présenté par Mme H...et autres.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par une décision n° 363480 du 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de Mme H...et autres tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il se prononce sur la légalité des décisions du maire de la commune de Roye rejetant leurs demandes tendant au versement des sommes correspondant aux retenues pratiquées sur les primes de fin d'année.

Par cette même décision, le Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement des conclusions de Mme H...et autres dirigées contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 juin 2012 en tant qu'il rejette leurs demandes d'annulation des décisions ou délibérations postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Procédure devant la Cour :

Mme H...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001872-1001873-1001874-1001875 du 12 juin 2012 du tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il rejette leurs demandes d'annulation des décisions ou délibérations postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ayant modifié les conditions de versement de la prime de fin d'année aux agents communaux ;

2°) d'annuler les décisions ou délibérations postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ayant modifié les conditions de versement de la prime de fin d'année aux agents communaux ;

3°) d'enjoindre à la commune de Roye de leur verser les primes dont ils estiment avoir été irrégulièrement privés ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Roye une somme de 750 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. / Sous réserve des dispositions de l'article 111 de la présente loi ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions. (...) " ; qu'aux termes de l'article 88 de cette loi, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (...) fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire. (...)" ; qu'aux termes de l'article 111 de la même loi : " Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d'emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis. / Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite. / Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. (...) " et qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 septembre 1991 pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 13 décembre 1985, le conseil municipal de la commune de Roye a décidé du versement à ses agents d'une prime de fin d'année ; que, si les requérants se prévalent d'un extrait du compte-rendu de la séance du conseil municipal de décembre 1983, comportant la réponse du maire à la question d'un conseiller municipal évoquant l'octroi d'une subvention à l'amicale des employés communaux, afin que cette dernière verse aux agents une prime annuelle destinée à tenir compte de la suppression du mandatement des heures supplémentaires, ce document ne permet pas d'établir que la prime de fin d'année versée par la commune de Roye pourrait être regardée comme un avantage collectivement acquis au sens de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, Mme H...et autres ne sont pas fondés à soutenir que les délibérations postérieures à 1984 seraient illégales en ce qu'elles ont assorti le versement de la prime de fin d'année à une condition liée au temps de travail qui n'était pas contenu dans le procès-verbal de la séance du conseil municipal de décembre 1983 ;

3. Considérant que les primes de fin d'année versées aux agents d'une commune constituent des primes liées à l'exercice effectif des fonctions, qui peuvent être attribuées en tenant compte du temps de travail effectif des agents concernés, c'est-à-dire, notamment, en excluant les périodes de congés de maladie ; que, dès lors, les décisions ou délibérations de la commune de Roye en litige, qui prévoient le versement de la prime à due proportion des périodes de congés de maladie des agents ne sont pas entachées d'illégalité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Roye, que Mme H...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions ou délibérations postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme H...et autres à payer à la commune de Roye, ensemble, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme H...et autres est rejetée.

Article 2 : MmeH..., MmeE..., MmeA..., M. G... et le syndicat CFDT Interco de la Somme verseront à la commune de Roye, ensemble, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...H..., Mme B...E..., Mme D...A..., M. C... G..., au syndicat CFDT Interco de la Somme et à la commune de Roye.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00079
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-22;14da00079 ?
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