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22/10/2015 | FRANCE | N°15DA00195

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 octobre 2015, 15DA00195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet du Nord en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.

Par un jugement n° 1407353 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 f

vrier 2015, M. D...B..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet du Nord en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.

Par un jugement n° 1407353 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2015, M. D...B..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;

2. Considérant que si l'intéressé produit devant la juridiction une attestation d'un tiers traduit du pashtoun selon laquelle l'ensemble de sa famille aurait trouvé refuge au Pakistan voisin, cette pièce dont le caractère probant n'est pas avéré, ne suffit pas, en tout état de cause, à démontrer que l'autorité préfectorale aurait retenu à tort dans sa décision attaquée que M. B...n'établit pas être isolé en Afghanistan, son pays d'origine ;

3. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M.B..., ressortissant afghan né le 23 avril 1991, déclare être entré en France le 3 août 2009 ; qu'il s'y est maintenu au bénéfice de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juin 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 avril 2013 ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il est dépourvu de toute attache familiale en France ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ou hors de France ; que si, depuis 2011, M. B...poursuit avec succès des études à l'Institut supérieur de commerce international de Dunkerque-Côte d'Opale et s'est engagé en tant que bénévole au sein d'associations humanitaire ou caritative, la poursuite de ces études et cet engagement ne suffisent pas, compte tenu des conditions et d'une durée de présence en France liées à des situations qui ne donnent pas vocation à un séjour durable, à faire regarder la décision du préfet du Nord comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que cette autorité n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant que M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée, allègue qu'un retour en Afghanistan l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants en raison des menaces dont il a été victime à la suite de son rôle de traducteur après des forces armées américaines ; que, toutefois, il ne produit aucun élément probant de nature à faire craindre qu'il serait soumis de manière actuelle et personnelle à de tels traitements ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00195
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : PAPERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-22;15da00195 ?
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