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26/11/2015 | FRANCE | N°15DA00230

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26 novembre 2015, 15DA00230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 septembre 2014 du préfet de l'Aisne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, de donner acte de ce qu'il entend solliciter la régularisation de sa situation administrative par le travail. Des conclusions aux fins de suspension de l'arrêté ont été présentées à titre subsidiaire.

Par un jugeme

nt n° 1403979 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 septembre 2014 du préfet de l'Aisne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, de donner acte de ce qu'il entend solliciter la régularisation de sa situation administrative par le travail. Des conclusions aux fins de suspension de l'arrêté ont été présentées à titre subsidiaire.

Par un jugement n° 1403979 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, M. A...B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux dans l'attente de l'examen de sa demande de carte de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de l'Aisne a entaché son arrêté d'une erreur de fait au regard du caractère régulier de son entrée en France ;

- le préfet ne l'a pas informé de la nécessité de déposer une demande de titre de séjour, le privant ainsi de la possibilité de faire valoir l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- il a entamé des démarches de régularisation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. B...s'était maintenu en France au-delà de la date de validité de son visa à la date de l'arrêté attaqué ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté attaqué, M. B...était entré régulièrement sur le territoire français, sous couvert d'un visa de court séjour ; que, par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, toutefois, que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;

4. Considérant qu'en l'espèce, comme le relève le préfet de l'Aisne dans son mémoire en défense enregistré le 12 mars 2015, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du I du même article L. 511-1 qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, qu'à la date de la décision attaquée, intervenue le 24 septembre 2014, M. B... s'était maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, expirant le 26 mai 2013, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé de garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; qu'il y a ainsi lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée et, par suite, d'écarter le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur de fait sur la régularité de l'entrée de l'intéressé en France ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " " ;

6. Considérant qu'il est constant que M.B..., ressortissant tunisien entré en France le 29 mars 2013, n'a pas fait de demande de titre de séjour et n'était pas titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour en cours de validité ; que la circonstance qu'il était titulaire, à cette date, d'un contrat de travail, dont il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, qu'il était visé par les autorités compétentes mentionnées par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

7. Considérant que si les stipulations de l'accord franco-tunisien n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et s'il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, la circonstance que, postérieurement à l'arrêté attaqué, M. B...a engagé des démarches en vue de sa régularisation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 24 septembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de suspension de l'arrêté attaqué et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 novembre 2015.

Le président-assesseur

Signé : C. BERNIERLe président de chambre,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA00230 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00230
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET BAUMANN - LOUNGANOU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-26;15da00230 ?
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