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03/12/2015 | FRANCE | N°15DA00662

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03 décembre 2015, 15DA00662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2014 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1500088 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21

avril 2015 et un mémoire complémentaire du 1er juillet 2015, M.A..., représenté par Me B...D.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2014 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1500088 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2015 et un mémoire complémentaire du 1er juillet 2015, M.A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2015 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me B...D....

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'illégalité de la décision de refus de séjour a pour conséquence celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision contrevient aux stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours n'est pas motivée ;

- elle méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a pour conséquence l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle contrevient aux stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2015, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et l'avenant signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-322 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 42 de l'accord conclu le 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, modifié par l'avenant du 25 février 2008 : " (...) / Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels". / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) " ;

2. Considérant que la circonstance que les parents de M.A..., ressortissant du Sénégal entré en France le 9 novembre 2009 sous couvert d'un visa de court séjour, résident régulièrement en France depuis plusieurs années et que ses trois soeurs sont françaises, ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 42 de la convention franco-sénégalaise et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. A...se prévaut de la résidence régulière en France de ses parents et de la présence de ses trois soeurs françaises ; qu'il est toutefois célibataire, sans enfant et n'établit pas une insertion particulière dans la société française ; qu'il est resté séparé de ses parents pendant plus de dix ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a lui-même habituellement vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que, par suite, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Eure n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que M. A...a sollicité le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé cette admission et lui a également fait obligation de quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment protégée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue ;

5. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 42 de la convention franco-sénégalaise et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; que les dispositions précitées laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, et sauf si l'autorité administrative refuse de faire droit sur ce point à une demande de l'étranger, la motivation du délai de départ volontaire qu'elle accorde se confond avec celle de la décision de retour ; qu'il est constant qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas fait de demande portant sur la fixation d'un délai de départ volontaire différent ; que, par suite, son moyen tiré de l'absence de motivation de la décision refusant de lui accorder un délai supérieur à trente jours doit être écarté ;

8. Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision en litige ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus aux point 3 et 5 la décision contestée ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 42 de la convention franco-sénégalaise, ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Eure n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président

de la formation de jugement,

Signé : O. NIZETLe greffier,

Signé : B. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Béatrice Lefort

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N°15DA00662

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00662
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL TAFFOU-MONTRADE-LOCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-03;15da00662 ?
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