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11/02/2016 | FRANCE | N°15DA01300-15DA01633

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11 février 2016, 15DA01300-15DA01633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mai 2015 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Le préfet de l'Oise a inf

ormé le tribunal administratif qu'il avait, par une décision du 19 juin 2015, assigné...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mai 2015 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Le préfet de l'Oise a informé le tribunal administratif qu'il avait, par une décision du 19 juin 2015, assigné Mme B... à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1501758 du 26 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté, en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation des décisions du 6 mai 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1501758 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2015 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2015, sous le n° 15DA001300, MmeB..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- elle ne peut bénéficier d'une prise en charge de son état de santé en Albanie ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de l'Oise aurait dû transmettre sa demande à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Picardie.

Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015.

II. Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2015, sous le n° 15DA001633, Mme B..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- elle ne peut bénéficier d'une prise en charge de son état de santé en Albanie ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de l'Oise aurait dû transmettre sa demande à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Picardie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2015.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les deux requêtes susvisées présentées par Mme B...sont dirigées contre deux jugements statuant sur l'arrêté du 6 mai 2015 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.. (...) " ;

4. Considérant que Mme B...invoque le syndrome dépressif post-traumatique, dont elle serait atteinte pour soutenir qu'elle ne pourrait se soigner en Albanie où elle aurait été victime d'un enlèvement et d'agressions sexuelles par les membres d'un réseau de criminalité organisée cherchant à la contraindre à la prostitution et qui la poursuivrait encore en cas de retour dans ce pays ; que, toutefois, ces allégations ne sont établies par aucune pièce probante du dossier ; qu'elle se prévaut également de garanties d'insertion professionnelle en France puisqu'elle dispose d'un contrat de travail dans le domaine de l'hôtellerie ; que cette seule circonstance ne constitue ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Oise a pu, sans faire une application manifestement erronée des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser l'admission exceptionnelle au séjour demandée par Mme B... ;

5. Considérant que MmeB..., entrée en France en 2012 à l'âge de dix-neuf ans, fait valoir qu'elle ne peut reconstituer sa vie privée et familiale en Albanie où elle serait menacée ; que toutefois, MmeB..., dont le compagnon fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni la réalité des menaces qu'elle encourt en cas de retour en Albanie ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que Mme B...n'apporte pas, en appel, d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné, de les écarter ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant que Mme B...n'apporte pas, en appel, d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné, de l'écarter ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 février 2016.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : J.-J. GAUTHELe président de chambre,

président-rapporteur

Signé : P-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : B. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Béatrice Lefort

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Nos15DA01300, 15DA01633

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01300-15DA01633
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA ; SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA ; SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-02-11;15da01300.15da01633 ?
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