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11/02/2016 | FRANCE | N°15DA01734

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11 février 2016, 15DA01734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2015 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1502111 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2015, M.C..., re

présenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2015 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2015 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1502111 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2015, M.C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de se prononcer sur son admission au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'avait pas cherché à régulariser sa situation administrative ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2015, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il est constant que M.C..., ressortissant égyptien, est entré irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il pouvait, pour ce motif, faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il avait déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet n'a, par suite, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé n'avait jamais effectué de réelles démarches en vue de régulariser sa situation administrative dès lors que sa première demande de titre de séjour, déposée en janvier 2015 alors qu'il déclare vivre en France depuis 2008, se révélait toujours incomplète à la date de la décision en litige ;

2. Considérant que M.C..., qui est né le 16 mars 1987, fait valoir vivre en France depuis 2008, et y avoir noué, depuis novembre 2014, une relation avec une ressortissante française, qui est enceinte ; qu'il se prévaut également d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne justifie pas, par les pièces produites, vivre en France depuis sept ans, ni même de l'intensité de ses liens sociaux et amicaux ; qu'il n'est, par ailleurs, pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de vingt ans ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision contestée a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 février 2016.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : J.-J. GAUTHE

Le président de chambre,

président-rapporteur,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : B. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Béatrice Lefort

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N°15DA01734

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01734
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : LEHEMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-02-11;15da01734 ?
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