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24/03/2016 | FRANCE | N°14DA01293

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 mars 2016, 14DA01293


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La chambre d'agriculture de la région Nord-Pas-de-Calais, d'une part, et la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) du Nord, M. N...Q..., M. P... J..., M. K...R...et M. S...B..., d'autre part, ont demandé, séparément, au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de la commune de Quaëdypre du 12 décembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme en tant que ce plan classe en zone humide une partie du territoire com

munal. Par un jugement nos 1203797 et 1203806 du 27 mai ...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La chambre d'agriculture de la région Nord-Pas-de-Calais, d'une part, et la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) du Nord, M. N...Q..., M. P... J..., M. K...R...et M. S...B..., d'autre part, ont demandé, séparément, au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de la commune de Quaëdypre du 12 décembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme en tant que ce plan classe en zone humide une partie du territoire communal. Par un jugement nos 1203797 et 1203806 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2014, la chambre d'agriculture de la région Nord-Pas-de-Calais, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Nord, M. N...Q..., M. P...J..., M. S...B...et, venant aux droits de M. K...R..., Mme M...R...U..., Mme C...R..., Mme E...R...et M. O...R..., représentés par Me I...A..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Quaëdypre la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 70 euros en remboursement de la contribution pour l'aide juridique. Ils soutiennent que : - les modifications apportées au projet après enquête publique étant susceptibles de porter atteinte à l'économie générale du plan, notamment en ce qu'elles ne tiennent pas compte de l'objectif de prise en compte des spécificités et besoins de l'activité agricole, une nouvelle enquête publique était nécessaire, notamment au regard des dispositions de l'article L. 122-5 et du 2° de l'article L. 123-2 du code de l'environnement ; - le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne la détermination du périmètre des zones humides, figurant à l'enquête publique, ne satisfait pas aux dispositions combinées de l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme et du II de l'article L. 122-4 du code de l'environnement dès lors qu'il ne justifie pas de la délimitation des zones humides et ne comporte pas une évaluation environnementale fiable ; - l'étude d'impact s'avère également insuffisante dès lors que la commune a dû modifier substantiellement la délimitation et le zonage des zones humides après l'enquête publique ; - les extensions substantielles et ajouts de zones humides, réalisés sans concertation et après l'enquête publique, ont méconnu les dispositions de l'article 7 de la charte de l'environnement, des articles L. 120-1 et suivants du code de l'environnement et celles du 1° de l'article L. 211-1 du même code ainsi que celles des articles L. 300-1 et L. 300-2 du code de l'urbanisme ; - l'ajout par la commune de zones " non répertoriées " au titre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) constitue, en l'absence d'évaluation environnementale, un détournement de procédure ; - la délimitation des zones humides relève du SAGE en vertu de l'article L. 214-7-1 du code de l'environnement ou du préfet au titre de ses pouvoirs de police de l'eau ; - le plan local d'urbanisme n'est pas dans un rapport de conformité avec le SAGE mais de simple compatibilité ; - la délimitation de certaines parcelles en zone humide selon la méthode du " pastillage " a entraîné une rupture d'égalité entre propriétaires fonciers ; - les terrains figurant dans les zones humides retenues ne répondent pas aux critères prévus par les dispositions de l'article R. 211-108 du code de l'environnement, de l'arrêté du 1er octobre 2009 et de la circulaire du 25 juin 2008 ; - en ne précisant pas la méthodologie retenue pour l'identification des zones humides et alors que des expertises réalisées sous constat d'huissier ont permis d'infirmer la qualification de certaines zones humides, la commune a procédé à une appréciation manifestement erronée de l'existence de ces zones ; - le classement des zones humides dans la zone Nzh est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme a été méconnu compte tenu des sites et paysages en cause qui ne sont pas remarquables. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2016, la commune de Quaëdypre, représentée par Me T...F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la chambre d'agriculture de la région Nord-Pas-de-Calais et autres de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : - la chambre d'agriculture de la région Nord-Pas-de-Calais n'a pas intérêt à agir ; - la FDSEA n'a justifié ni de sa capacité ni de son intérêt à agir ; - les demandes de première instance étaient irrecevables en raison de l'imprécision de leurs conclusions ; - c'est sans commettre de détournement de procédure que les auteurs du plan ont protégé certaines zones présentant un caractère humide ; - le rapport de présentation est complet ; - l'étude d'impact n'est pas insuffisante ; - les modifications apportées au projet après l'enquête publique n'ont pas porté atteinte à l'économie générale du projet ; - le moyen tiré de ce que les modifications apportées au projet auraient dû être précédées d'une concertation est inopérant et n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions suffisantes ; - le moyen tiré de ce que les auteurs du plan auraient dû consulter la chambre d'agriculture sur toute modification ou réduction des espaces agricoles ou forestiers manque en fait ; - le moyen tiré du manque de précision du règlement applicable aux zones naturelles n'est pas fondé ; - le moyen tiré de l'insuffisance de l'analyse des impacts sur l'environnement, qui n'est assorti d'aucune précision, n'est pas fondé ; - les critiques portant sur l'inventaire des zones humides réalisé par la structure porteuse du SAGE sont inopérantes ; - les zonages figurant dans le plan pour identifier et protéger les zones présentant un caractère humide sont justifiés et ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - le choix opéré par les auteurs du plan d'exclure des zones humides les terres labourées n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2016, la chambre d'agriculture de la région Nord-Pas-de-Calais et autres concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens. Ils soutiennent en outre que la chambre d'agriculture de la région Nord-Pas-de-Calais et la FDSEA du Nord justifient d'un intérêt à agir et ont régulièrement autorisé leurs présidents à les représenter en justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me I...A..., représentant la chambre d'agriculture, la FDSEA du Nord et autres et de Me D...L..., représentant la commune de Quaëdypre. 1. Considérant que M.Q..., M.J..., M. B...et Mme R...U..., Mme C...R..., Mme E...R...et M.R..., venant aux droits de M. K...R..., ont, en tant que propriétaires d'exploitations agricoles situées sur le territoire de la commune de Quaëdypre, intérêt à demander l'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune ; que la chambre d'agriculture de la région Nord-Pas-de-Calais et la FDSEA du Nord ont, par une requête collective, présenté devant les premiers juges les mêmes conclusions ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt et la qualité pour agir de cet organisme consulaire et de cette fédération, la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille était, en tout état de cause, recevable ; 2. Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille comportait des conclusions suffisamment précises et des moyens identifiables ; que, par suite, elle répondait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui prévoit que la requête contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; Sur les vices entachant l'étude d'impact : 3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une étude d'impact aurait été prescrite ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance eu égard aux modifications de la délimitation et du zonage des zones humides après l'enquête publique ne peut qu'être écarté ; Sur la nécessité d'une nouvelle enquête publique : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la délibération attaquée : " (...) / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. / (...) " ; 5. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique ; 6. Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la direction départementale des territoires et de la mer et le président de la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Delta de l'Aa, respectivement le 30 mai 2011 et le 10 juin 2011, ont relevé le caractère incomplet de l'inventaire parcellaire des zones humides remarquables établi dans le projet de plan local d'urbanisme, par rapport à celui réalisé au titre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Delta de l'Aa ; qu'en outre, dans l'avis du 3 août 2011 qu'il a rendu au terme de ses conclusions motivées à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 juin au 15 juillet 2011, le commissaire enquêteur a recommandé que " l'inventaire des zones humides réalisé par la commune soit mis en concordance avec celui fait par le SAGE [schéma d'aménagement et de gestion des eaux] pour pouvoir lever les réserves émises par le président de la CLE [commission locale de l'eau] du SAGE " ; que la commune, qui a entendu tenir compte de cet avis, a organisé le 14 septembre 2011 une réunion de concertation avec la commission locale de l'eau ; qu'à l'issue de celle-ci, le président de cette commission a conseillé à la commune de recenser par avance des zones permettant de satisfaire aux mesures de compensation imposées pour la réalisation de projets dans des zones humides dont le classement le permet ; que, dans ces conditions, les modifications apportées par la délibération attaquée au projet de plan local d'urbanisme, portant notamment sur la délimitation des zones humides remarquables, procèdent directement de l'enquête publique ; 7. Considérant que, d'autre part, les modifications apportées consistent en un ajustement des limites des zones humides remarquables après prise en compte de l'inventaire initial du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Delta de l'Aa, en l'intégration de zones du schéma non retenues initialement et en l'ajout de dix nouvelles zones non identifiées dans l'inventaire du schéma correspondant à 11,5 hectares, soit 0,6 % du territoire communal, afin de prévoir des surfaces supplémentaires au titre de futures mesures compensatoires ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces modifications, si elles sont susceptibles d'affecter des possibilités de construction portent la superficie totale des zones humides protégées à 92,7 hectares, soit 4,9 % du territoire de la commune de Quaëdypre, et n'ont engendré aucun changement de parti pris urbanistique ; 8. Considérant qu'il résulte des deux points précédents que, par leur nature et leur ampleur, ces modifications, qui procèdent directement de l'enquête publique, n'ont pas remis en cause l'économie générale du projet ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'à défaut de nouvelle enquête publique, la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme est entachée d'irrégularité ; Sur les moyens tirés d'un défaut de concertation préalable compte tenu des modifications apportées au projet après enquête publique : 9. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les modifications opérées après l'enquête publique méconnaîtraient le principe de participation du public prévu par l'article 7 de la charte de l'environnement, et les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement qui le précisent, n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que ces modifications méconnaîtraient les dispositions du 1° de l'article L. 211-1 du code de l'environnement relatives à la gestion de la ressource en eau en vue d'assurer notamment la préservation des zones humides ; 10. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que ces mêmes modifications seraient intervenues en violation des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme relatives aux objets des actions ou opérations d'aménagement, outre qu'il n'est pas davantage assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé, ne peut être utilement invoqué dès lors que ces dispositions, qui n'imposent d'ailleurs pas de modalités de concertation particulières, ne sont manifestement pas applicables au litige ; que le moyen, également soulevé à ce titre, tiré de la violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme relatif aux modalités de concertation arrêtées par le conseil municipal quant aux projets d'aménagement ou de travaux soumis à permis de construire ou d'aménager ne peut qu'être écarté dès lors, notamment, qu'il n'est pas établi, ni même véritablement allégué, que ces modalités n'auraient pas été respectées ; que ces dispositions, dans leur rédaction alors applicable, n'imposaient pas, contrairement à ce qui est soutenu, une concertation avec les représentants de la profession agricole pendant toute la durée de l'élaboration du projet ; Sur le moyen relatif à l'évaluation environnementale : 11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas établi, ni même sérieusement allégué, que le plan local d'urbanisme en cause nécessitait une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 du code de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les modifications apportées au projet à l'issue de l'enquête publique impliquaient, sur le fondement de l'article L. 122-5 et du 2° de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, une nouvelle évaluation environnementale est, en tout état de cause, inopérant ; Sur le moyen relatif aux insuffisances du rapport de présentation : 12. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation soumis à l'enquête publique ne repose pas sur une évaluation environnementale fiable et méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 121-11 du code l'urbanisme et du II de l'article L. 122-4 du code de l'environnement doit être écarté ; 13. Considérant, en second lieu, que ce rapport comporte, d'une part, une définition et une analyse détaillée des zones humides remarquables recensées avec, pour chaque zone, le nom, la localisation et la typologie du site, accompagnés d'un renvoi aux mentions pertinentes de l'inventaire réalisé au titre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, et d'autre part, les motifs de l'identification des zones humides remarquables dans le plan local d'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation quant à la délimitation du périmètre des zones humides doit être écarté ; Sur les moyens liés à la méconnaissance du schéma d'aménagement et de gestion des eaux : 14. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale (...). Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code " ;

15. Considérant que les dispositions alors applicables de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme rappelées au point précédent ne font pas obstacle à ce qu'une commune, dans une perspective d'urbanisme, prévoit d'assurer une protection plus large que celle qu'implique le rapport de compatibilité qu'elles définissent ; que, par suite, la circonstance que les auteurs du plan en litige aient entendu prendre en compte et compléter l'identification et la délimitation des zones humides ne rend pas par elle-même ce plan illégal ; 16. Considérant qu'il n'est pas établi que tous les propriétaires se trouvant dans une situation comparable n'aient pas été traités, au regard de l'élaboration du règlement et du zonage du plan local d'urbanisme, de la même manière ; que, par suite, le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre propriétaires fonciers ne peut qu'être écarté ; Sur le classement et l'inventaire des zones humides : 17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa version application à la date de la délibération attaquée : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ; 18. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; 19. Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Quaëdypre ont entendu protéger l'intérêt écologique et paysager des zones humides remarquables au titre des dispositions du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme qui prévoit notamment que le règlement du plan peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les immeubles, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; que ce parti pris d'urbanisme les a conduits à renforcer la protection des parcelles les plus remarquables par la création d'une zone naturelle Nzh ; que ce classement touche 63,7 hectares du territoire communal et a pour objectif d'exclure toute construction nouvelle, à l'exception des constructions ou installations rendues nécessaires à la gestion des zones humides ; 20. Considérant que la délibération attaquée approuvant le plan local d'urbanisme, qui ne constitue pas une décision prise pour l'exercice des pouvoirs de police de l'eau, lesquels appartiennent au représentant de l'Etat, n'a pas été prise pour la délimitation des zones humides remarquables au regard de l'article R. 211-108 du code de l'environnement et de l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure ne peut qu'être écarté ; 21. Considérant que la commune de Quaëdypre a procédé au travail d'identification des zones humides remarquables en s'inspirant d'une recommandation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Delta de l'Aa qui prescrit aux collectivités locales de réaliser un inventaire des parcelles présentant un caractère humide et de l'intégrer dans leurs documents d'urbanisme ; qu'au demeurant, dans son guide méthodologique, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux expose que son inventaire des zones humides ne présente pas un caractère exhaustif et qu'il est destiné à être complété par les collectivités ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour délimiter les zones humides au titre du plan local d'urbanisme, les auteurs de ce plan ont repris les trente-et-une parcelles identifiées comme telles par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Delta de l'Aa et en ont ajouté dix ; 22. Considérant qu'à la suite de l'avis émis par la commission locale de l'eau, le pourtour des corps de ferme de MM. B..., Q..., J...et R...a été classé en zone naturelle, et non plus agricole, eu égard à leur caractère de zones humides ; que les requérants ont fait procéder à des sondages, sous constat d'huissier, tendant à vérifier les caractéristiques des sols en cause et, donc, la nécessité de leur protection par un classement en zone naturelle ; que ces sondages ont révélé, pour les propriétés de MM.B..., Q...etR..., l'existence d'au moins une zone humide ; que, dès lors, leur classement, en tant que zone humide, au titre du 7° de l'article L. 123-1-5, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en revanche, aucun des sondages pratiqués sur la parcelle cadastrée D 107, propriété de M. J..., n'a permis de mettre en évidence les caractéristiques d'une zone humide ; que cette parcelle avait d'ailleurs été expressément exclue des zones humides par le répertoire établi au titre SAGE ; que, dans ces conditions, sa qualification de zone humide, seule justification de son classement au titre du 7° de l'article L. 123-1-5 relève, quant à elle, d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, de même, le classement, sur ce fondement, des habitations de MM. G...etH..., respectivement localisées aux points 6 et 21 du plan, lesquelles ne peuvent manifestement pas présenter les caractéristiques de telles zones, relève d'une même erreur manifeste d'appréciation ; qu'en revanche, le déclassement d'habitations et d'une activité hôtelière, postérieurement à la délibération attaquée, ne révèle pas à lui seul une telle erreur ; qu'enfin, contrairement à ce qui est allégué, il a bien été tenu compte du caractère de zone humide du secteur dit du " bas de Quaëdypre ", dès lors qu'il a été classé en zone de protection forte du paysage (Npp1) ; que les classements erronés de la parcelle de M.J..., et des habitations de MM. G...et H...étant divisibles du reste du plan, il n'y a lieu d'annuler la délibération attaquée qu'en tant qu'elle classe en zone naturelle ces parcelles ; Sur la violation de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : 23. Considérant que la commune de Quaëdypre ne constitue pas une commune littorale ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance ou de l'interprétation des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme qui porte sur les espaces, sites et paysages du littoral ; 24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la chambre d'agriculture de la région Nord-Pas-de-Calais et autres sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en tant qu'elle concerne le classement des terrains mentionnés au point 21 de MM.J..., G...et H...; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Quaëdypre une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de faire droit aux conclusions de cette dernière présentées sur le même fondement ;

DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions la chambre d'agriculture de la région Nord-Pas-de-Calais, et autres tendant à l'annulation de la délibération d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Quaëdypre en tant qu'elle porte sur le classement en zone naturelle de la parcelle de M. J... et des habitations de MM. G...etH.... La délibération du conseil municipal de Quaëdypre approuvant le plan local d'urbanisme est annulée dans la même mesure. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et celles de la commune de Quaëdypre présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre d'agriculture de la région Nord-as-e-Calais, à la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Nord, à M. N... Q..., à M. P...J..., à M. S...B...et, venant aux droits de M. K...R..., à Mme M...R...U..., à Mme C...R..., à Mme E...R...et à M. O...R..., ainsi qu'à la commune de Quaëdypre. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 10 mars 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller Lu en audience publique le 24 mars 2016. Le rapporteur,Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Sylviane Dupuis ''''''''N°14DA01293 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01293
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-24;14da01293 ?
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