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29/09/2016 | FRANCE | N°15DA01670

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 29 septembre 2016, 15DA01670


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2015, et un mémoire, enregistré le 28 juillet 2016, la société à responsabilité limitée (SARL) Hurtevent LC, représentée par Me F...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a autorisé la SCI Tilloy Bugnicourt à créer un supermarché à l'enseigne Leclerc d'une surface de vente de 2 000 m² à Bugnicourt (Nord) ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Tilloy Bugnico

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2015, et un mémoire, enregistré le 28 juillet 2016, la société à responsabilité limitée (SARL) Hurtevent LC, représentée par Me F...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a autorisé la SCI Tilloy Bugnicourt à créer un supermarché à l'enseigne Leclerc d'une surface de vente de 2 000 m² à Bugnicourt (Nord) ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Tilloy Bugnicourt, d'une part, et de l'Etat, d'autre part, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du grand Douaisis ;

- il est contraire aux objectifs d'aménagement du territoire, de développement durable, de protection du consommateur posés à l'article L. 752-6 du code de commerce et sa contribution en matière sociale est résiduelle ;

- le projet a été substantiellement modifié aux termes du dernier dossier déposé devant la CNAC ;

- le calcul de la surface de vente est erroné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2015, un mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2015, et des pièces, enregistrées le 7 janvier 2016, la société civile immobilière Tilloy Bugnicourt, représentée par la SCP E...et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Hurtevent LC de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une intervention, enregistrée le 5 avril 2016, la commune de Bugnicourt, représentée par la société d'avocats Bignon Lebray avocats, s'associe aux conclusions de la SCI Tilloy Bugnicourt et demande que soit mise à la charge de la SARL Hurtevent LC la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me F...D..., représentant la SARL Hurtevent LC, de Me A...E..., représentant la SCI Tilloy Bugnicourt, et de Me C...B..., représentant la commune de Bugnicourt.

1. Considérant que la commission d'équipement commercial du Nord a autorisé, par une décision du 11 octobre 2007, la SCI Tilloy Bugnicourt à créer un supermarché à l'enseigne Leclerc d'une surface de vente de 2 000 m² et une galerie marchande de 330 m² à Bugnicourt (Nord) ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 8 octobre 2009, confirmé par la cour administrative d'appel de Douai le 29 décembre 2010 ; que le pourvoi introduit contre cet arrêt par la communauté d'agglomération du Douaisis a été rejeté comme irrecevable par une décision n° 347089 du 17 juillet 2013 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; que, par une décision du 14 juin 2012, la commission départementale d'aménagement commercial du Nord a autorisé un projet similaire mais sans galerie marchande qui a fait l'objet d'un recours administratif de la SARL Hurtevent LC, qui exploite un fond de commerce d'alimentation générale à l'enseigne Carrefour contact dans la commune voisine d'Arleux ; que, par une décision du 14 novembre 2012, la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de délivrer l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée ; que, par une décision nos 366183 et 365223 du 15 janvier 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ce refus ; que la SCI Tilloy Bugnicourt a confirmé sa demande le 16 décembre 2014 auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial qui s'en trouvait saisie à nouveau du fait de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat ; qu'elle a également complété son dossier au cours du mois de février 2015 ; que la SARL Hurtevent LC demande l'annulation de la décision du 29 juillet 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé le projet de la SCI Tilloy Bugnicourt ;

Sur l'intervention de la commune de Bugnicourt :

2. Considérant que la commune sur laquelle doit être implanté l'équipement commercial en litige a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention doit être admise ;

Sur le respect des critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " I. L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

En ce qui concerne les critères liés à l'objectif d'aménagement du territoire :

6. Considérant, en premier lieu, que le site d'implantation du projet en litige se trouve dans la zone d'aménagement concerté de la Tuilerie, en bordure de la route départementale 43, qui le sépare du centre-bourg de Bugnicourt, distant de 500 mètres ; qu'il s'adresse à la fois à une clientèle de passage empruntant régulièrement cette voie et aux habitants des communes environnantes ; qu'au regard de ces caractéristiques, le projet en litige ne méconnaît pas l'objectif d'aménagement du territoire apprécié au regard du critère de sa localisation et de son intégration urbaine posé au a) du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la création de trente-huit places de stationnement supplémentaires prévue par le dossier actualisé en février 2015 n'implique pas de consommation supplémentaire d'espaces agricoles ou naturels dès lors que le projet doit être réalisé intégralement dans une zone d'aménagement concerté existante ; que, par suite, le projet ne méconnaît pas l'objectif d'aménagement du territoire apprécié au regard du critère de consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement, tel que posé au b) du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la faiblesse de l'offre commerciale présente à Bugnicourt, qui comprend environ 1 000 habitants, et à l'attractivité qu'est susceptible de créer l'implantation de cet équipement commercial au sein de la ZAC, le projet en litige ne méconnaît pas l'objectif d'aménagement du territoire apprécié au regard du critère de ses effets sur l'animation de la vie urbaine posé au c) du 1° du même article ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation de l'équipement commercial en bordure de route départementale attirera une clientèle de passage et locale ; que, dès lors, l'augmentation des flux de transport induits par ce projet demeureront limités et seront susceptibles d'être absorbés par les voies existantes ; que des cheminements réservés aux piétons et aux cyclistes ont été aménagés par la commune de Bugnicourt ; que le projet sera également suffisamment desservi par les transports collectifs du fait de la création d'un arrêt de bus desservi toutes les trente minutes, à 50 mètres de l'entrée du magasin ; que, dans ces conditions, le projet en litige ne méconnaît pas l'objectif d'aménagement du territoire, apprécié au regard du critère, posé au d) du 1° de l'article L. 752-6, de ses effets sur les flux de transports et de son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement plus économes en émission de dioxyde de carbone ;

En ce qui concerne le respect de l'objectif de développement durable :

10. Considérant que la société requérante se borne à soutenir que la qualité environnementale du projet en litige et son insertion paysagère sont insuffisantes au regard du recours aux énergies renouvelables, de sa performance énergétique, de l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables et de l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales sans assortir son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif de développement durable apprécié au regard des critères posés au 2° de l'article L. 752-6 du code de commerce doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne l'objectif de protection des consommateurs :

11. Considérant que, comme il a été dit aux points 5 et 8, le projet est situé à 500 mètres du centre-bourg de Bugnicourt et sera accessible par des cheminements réservés aux piétons et aux cyclistes ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que les accès réservés aux voitures seront sécurisés ; que cette nouvelle implantation viendra compléter et diversifier l'offre commerciale existante ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif de protection du consommateur apprécié au regard des critères de l'accessibilité de l'offre depuis les lieux de vie, de la modernisation des équipements commerciaux existants et de la variété de l'offre proposée, tels que posés respectivement aux a), b) et c) du 3°) de l'article L. 752-6 doit être écarté ;

Sur la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale du Grand Douaisis :

12. Considérant que les orientations 4.3.5 et 4.3.6 du schéma de cohérence territoriale du Grand Douaisis privilégient le développement alimentaire sur les pôles d'équilibre et les pôles intermédiaires de structuration et interdisent la création de nouveaux pôles de structuration commerciale ; qu'elles permettent également de faire évoluer le maillage alimentaire de proximité communale dans les pôles relais, lorsque les densifications démographiques le permettent, avec dans ce cas une localisation prioritaire en centre-bourg et, lorsque les zones d'aménagement concerté ont été créées après l'approbation du schéma de cohérence territoriale, sur des zones commerciales structurées préexistantes ;

13. Considérant que si le projet vise à créer un supermarché d'une surface de vente de 2 000 m² dans la commune de Bugnicourt, portant le total des surfaces de vente de ce pôle relais à un niveau supérieur à celui de chacun des pôles intermédiaires de structuration d'Arleux et d'Aubigny-au-Bac, cette circonstance, compte tenu de l'évolution démographique de la commune de Bugnicourt, dont la population a augmenté depuis 1999, de la proximité du projet des lieux d'habitation et du centre-bourg et de la qualité de ses conditions d'accès, ne suffit pas à le rendre incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Grand Douaisis, dès lors que son implantation est prévue sur une zone d'aménagement concerté qui préexistait à l'approbation de ce schéma ; que, par suite, le motif tiré d'une incompatibilité du projet avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Grand Douaisis doit, dès lors, être écarté ;

Sur la modification substantielle du projet :

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surface de vente pour laquelle une autorisation d'exploitation commerciale a été demandée par la SCI Tilloy Bugnicourt n'a pas été augmentée par le dossier actualisé présenté à la Commission nationale d'aménagement commercial en février 2015 ; que les autres caractéristiques essentielles du projet ont été maintenues ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une modification substantielle du projet doit être écarté ;

Sur le calcul de la surface de vente :

15. Considérant qu'aucune disposition du code de commerce applicable au présent litige n'implique la prise en compte du hall d'entrée et de la caisse centrale dans le décompte de la surface du bâtiment affectée à la vente ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les surfaces d'entrée du magasin seront utilisées pour présenter des produits à la vente ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le calcul de la surface de vente aurait été minoré et aurait été de nature à fausser l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial doit être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Hurtevent LC n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

17. Considérant que la SCI Tilloy Bugnicourt et l'Etat n'étant pas les parties perdantes, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SARL Hurtevent LC présentées sur ce fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Tilloy Bugnicourt ; que la commune de Bugnicourt qui a présenté une intervention volontaire n'a pas la qualité de partie et ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Bugnicourt est admise.

Article 2 : La requête de la SARL Hurtevent LC est rejetée.

Article 3 : La SARL Hurtevent LC versera à la SCI Tilloy Bugnicourt une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bugnicourt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Hurtevent LC, à la SCI Tilloy Bugnicourt, à la commune de Bugnicourt, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au Ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

N°15DA01670 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01670
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : WAYMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-29;15da01670 ?
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