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20/10/2016 | FRANCE | N°16DA00583

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20 octobre 2016, 16DA00583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1503391 du 18 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

23 mars 2016, M.A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1503391 du 18 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2016, M.A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ;

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, entré en France le 22 décembre 2010, a vu sa demande d'asile rejetée le 24 août 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il a ensuite bénéficié, d'avril 2012 à janvier 2013, d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, titre dont le renouvellement lui a été refusé ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du 31 mai 2013 du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 1er octobre 2013 du tribunal administratif d'Amiens et par l'arrêt n° 13DA01741 du 25 septembre 2014 de la cour administrative d'appel de Douai ; qu'il relève appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de l'Oise en rejetant la demande de titre du requérant fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant que M. A...est célibataire et sans enfant ; qu'il n'a aucune attache familiale en France où il se maintient irrégulièrement depuis mai 2013 ; qu'il n'y justifie d'aucun lien particulier ; qu'il n'établit pas non plus, par ses seules allégations, être dépourvu de toute famille en Côte d'Ivoire, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.A..., l'arrêté du 23 octobre 2015 du préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉ Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°16DA00583

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00583
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-20;16da00583 ?
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