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22/12/2016 | FRANCE | N°14DA01401

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2016, 14DA01401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler les arrêtés du maire de la commune de Wattignies des 23 février 2011 et 15 décembre 2005 accordant chacun un permis de construire un bâtiment agricole destiné au stockage du matériel à l'EARL Hazebrouck Carpentier, d'autre part, d'ordonner la déconstruction de ces deux hangars.

Par un jugement n° 1102962 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire accordé le 23 février

2011 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et MmeE....

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler les arrêtés du maire de la commune de Wattignies des 23 février 2011 et 15 décembre 2005 accordant chacun un permis de construire un bâtiment agricole destiné au stockage du matériel à l'EARL Hazebrouck Carpentier, d'autre part, d'ordonner la déconstruction de ces deux hangars.

Par un jugement n° 1102962 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire accordé le 23 février 2011 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et MmeE....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2014, la commune de Wattignies, représentée par Me I... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation du permis de construire délivré le 23 février 2011 ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. et Mme E...devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme E...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que les dispositions applicables à la zone UC interdisent la construction de bâtiments à usage agricole ;

- aucun autre moyen soulevé par M. et Mme E...à l'appui de leur demande d'annulation du permis de construire accordé le 21 février 2011 n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, M. et MmeE..., représentées par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge de la commune de Wattignies de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens d'appel de la commune ne sont pas fondés ;

- le bâtiment projeté méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- son accès est dangereux et aurait dû faire l'objet de prescriptions lors de l'octroi du permis de construire ;

- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 juin 2016, la commune de Wattignies conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que le moyen tiré de la dangerosité de l'accès est inopérant s'agissant d'un accès préexistant au projet et déjà utilisé.

L'instruction a été close le 9 septembre 2016 par ordonnance effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me B...G..., représentant la commune de Wattignies, et de Me C...H..., représentant M. et MmeE....

1. Considérant que l'EARL Hazebrouck-Carpentier exerce sur les parcelles cadastrées section AT nos 71 et 72, situées 84 rue de l'Yser à Wattignies (Nord), une activité d'exploitant agricole ; que, par un arrêté du 15 décembre 2005, le maire de cette commune lui a délivré un premier permis de construire un bâtiment pour le stockage du matériel agricole sur la parcelle cadastrée AT n°71 ; que, par un arrêté du 23 février 2011, un deuxième permis de construire un bâtiment similaire, situé sur la même parcelle, dans le prolongement du premier, a été accordé à l'EARL Hazebrouck-Carpentier ; que M. et MmeE..., propriétaires d'une des parcelles limitrophes sur laquelle se trouve leur maison d'habitation, au 19 bis rue Guynemer, ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés ; que la commune de Wattignies relève appel du jugement du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé le permis de construire délivré le 23 février 2011 ;

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 23 février 2011 par lequel le maire de Wattignies a accordé un permis de construire un hangar pour le stockage du matériel agricole à l'EARL Hazebrouck-Carpentier, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur un unique motif tiré de ce que les dispositions applicables en zone UC du plan local d'urbanisme, où se trouve le terrain d'assiette du projet, n'autorisent pas la construction de bâtiments ayant vocation à accueillir une activité agricole ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce motif d'annulation qui est contesté devant elle ;

En ce qui concerne les dispositions applicables :

3. Considérant que le plan local d'urbanisme de Lille métropole distingue quatre types de zones urbaines par catégories de communes ; que les zones UA correspondent à des zones urbaines centrales, les zones UB à des zones urbaines de densité élevée, les zones UC à des zones urbaines de densité moyenne et les zones UD à des zones d'urbanisation modérée ; que la commune de Wattignies appartient, parmi les cinq catégories de communes recensées, à celles des communes suburbaines ; que le terrain d'assiette du projet en litige se trouve en zone UC de cette commune suburbaine ;

4. Considérant que le rapport de présentation du règlement des zones UD précise que : " Désormais, dans le règlement du PLU, l'article UD1 énumère, comme dans les autres zones urbaines à dominante d'habitat ou mixtes, la liste des types interdits, et l'article UD2 énumère la liste des types soumis à des conditions particulières. Par conséquent, ce qui n'est pas cité dans l'un ou l'autre article est permis sans restriction (sous réserve bien sûr des autres articles) " ; que cette disposition fournit un élément d'interprétation des dispositions applicables dans les autres zones ;

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1er de la section 1 du chapitre III de la section III du titre II du plan local d'urbanisme de Lille métropole, déterminant les types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits en zones UC des vingt-six communes suburbaines de la métropole de Lille : " Sont interdits : / 1) les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. / (...) " ; que le caractère de la zone UC des communes suburbaines est défini en ces termes : " Il s'agit d'une zone urbaine mixte de densité moyenne assurant une transition entre les quartiers centraux et les quartiers de plus faible densité, avec une dominante d'habitat, pouvant comporter des commerces, des services, des bureaux, des activités artisanales et industrielles, des équipements publics, compatibles avec un environnement urbain. / (...) " ; que le B) de l'article 2 de la même section, déterminant les types d'occupation ou d'utilisation des sols soumis à des conditions particulières, indique notamment : " (...) / 2) Dans les jardins familiaux (...) ne sont autorisés que les abris de jardin. / 3) Sur les terrains cultivés (...) ne sont autorisés que les serres, les travaux confortatifs sur les bâtiments existants et les reconstructions après sinistres. / 4) Les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement, sont autorisés sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vigueur " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme, qui doivent être interprétées au regard des indications fournies par le rapport de présentation de ce règlement notamment celles rappelées au point 4, que dès lors qu'aucune disposition des articles 1er et 2 du règlement applicable aux zones UC des zones suburbaines n'interdit ou ne soumet à des conditions particulières la construction de bâtiments agricoles autres que ceux implantés dans des jardins familiaux, sur des terrains cultivés ou constituant par ailleurs une installation classée pour la protection de l'environnement, ceux-ci sont par principe autorisés ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 1er citées au point 4 que les types d'utilisation des sols qui ne sont pas contraires au caractère de la zone UC, soit une zone à dominante d'habitat accueillant des activités compatibles avec un environnement urbain, sont permis ;

En ce qui concerne leur application au litige :

7. Considérant que le projet en litige se trouve compris dans un ensemble constitué des deux parcelles cadastrées section AT nos 71 et 72, d'une superficie totale de 6 629 mètres², affecté dans sa totalité à l'exploitation agricole de l'EARL Hazebrouck-Carpentier ; que cette exploitation occupe à elle seule environ un quart de la zone délimitée par les rues Guynemer, de l'Yser, du Trianon et Roger Salengro ; que si cette zone accueille par ailleurs plusieurs pavillons d'habitation, elle abrite également une grande parcelle cultivée et se trouve à environ 150 mètres au nord de vastes terres agricoles ; qu'il résulte, d'une part, des dispositions de la zone UC que le projet ne figure pas parmi les constructions interdites ; que, d'autre part, ce projet de construction n'est pas contraire au caractère de la zone UC tel qu'il vient d'être rappelé ; que, par suite, le maire de Wattignies n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 1er du règlement du plan local d'urbanisme de Lille métropole applicable en zone UC des communes suburbaines, en autorisant sur la parcelle en litige la construction d'un hangar agricole destiné à la remise du matériel ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Wattignies est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du plan local d'urbanisme pour annuler le permis de construire accordé le 23 février 2011 ;

9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme E...devant la juridiction administrative ;

Sur la prise en compte des risques à la sécurité et la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

En ce qui concerne la prise en compte de l'abri de jardin de M. et MmeE... au titre de la sécurité incendie :

11. Considérant qu'il n'est pas contesté que le permis de construire en litige a été accordé sans qu'il soit tenu compte de la présence, en limite de parcelle, à 6 mètres du projet, de l'abri de jardin régulièrement construit par M. et MmeE..., notamment quant au risque de prorogation d'un éventuel incendie de l'une à l'autre des constructions ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier, qu'averti de la présence de cet abri par M. et MmeE..., le maire de Wattignies a sollicité un nouvel avis du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) sur le projet de l'EARL Hazebrouck-Carpentier ; qu'aux termes de ce nouvel avis du 4 mai 2011, après avoir apprécié comme peu élevés les risques de propagation d'un incendie de l'abri de jardin vers le hangar ou inversement, le SDIS a estimé que son avis initial n'aurait pas été différent si la présence de l'abri de jardin lui avait été signalée dès l'origine ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que l'abri se situerait précisément à 6 mètres du projet, et non à une distance comprise entre 6 et 8 mètres comme l'a indiqué le SDIS, aurait été de nature à modifier son avis ; qu'enfin, M. et Mme E...ne précisent pas les normes qui auraient été méconnues au regard de la présence de leur abri de jardin et dont il aurait de surcroît fallu tenir compte pour la délivrance d'un permis de construire ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dans la prise en compte de la présence de l'abri de jardin au regard des atteintes à la sécurité publique doivent être écartés ;

En ce qui concerne l'insuffisance de la défense contre l'incendie du bâtiment projeté :

12. Considérant, d'une part, que le permis de construire en litige est assorti notamment d'une prescription relative à la défense incendie du bâtiment, qui exige le renforcement du débit d'eau et le strict respect de l'avis du SDIS, joint au permis de construire et auquel il est renvoyé ; qu'y sont clairement spécifiées les caractéristiques que devra présenter la défense du bâtiment contre l'incendie, incluant notamment la présence d'exécutoires de désenfumage, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elles seraient insuffisantes ; que, dans ces conditions, M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Wattignies a commis une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère suffisant de la défense contre l'incendie du bâtiment objet du permis de construire en litige ;

13. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le SDIS a validé, par courrier du 3 juin 2011, pour le respect de la prescription relative à la défense contre l'incendie du projet, la création d'une ouverture de 1,80 mètres de large, équipée d'un " triangle pompier ", permettant l'accès à un poteau incendie d'un débit de 110 m3 / heure, situé à moins de 200 mètres du hangar et que le pétitionnaire a alors déposé, le 22 juin 2011, une déclaration préalable pour la réalisation de cet accès ; que, dès lors et en tout état de cause, les moyens tirés de ce que la déclaration préalable relative au système de défense contre l'incendie du hangar aurait été déposée après l'octroi du permis de construire, que la réalisation de ce système ne serait pas conforme à cette déclaration et que le point le plus reculé du bâtiment se trouverait à 205 mètres de la borne incendie doivent être écartés ; que le moyen tiré de l'absence de réalisation des exécutoires de désenfumage, à la supposer établie, doit également être écarté comme inopérant ;

En ce qui concerne la dangerosité de l'accès au hangar :

14. Considérant que si l'accès au terrain d'assiette du projet ne se trouve pas exactement à l'angle des rues de l'Yser et Guynemer, comme l'ont indiqué les pétitionnaires, mais quelques mètres après cette intersection, dans la rue Guynemer, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un véhicule qui souhaiterait l'emprunter devrait nécessairement méconnaître le code de la route et notamment le sens de la circulation rue Guynemer ; que ni les caractéristiques de cette rue ou de la rue Roger Salengro, qui permet de l'emprunter dans le sens de la circulation, ni les caractéristiques de l'accès à l'exploitation de l'EARL Hazebrouck-Carpentier n'apparaissent en l'espèce incompatibles avec le respect du sens de circulation imposé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'eu égard aux caractéristiques de l'accès, le permis de construire en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la prise en compte des risques liés à la sécurité doit être écarté ;

En ce qui concerne les atteintes à la salubrité publique du fait des nuisances occasionnées à M. et MmeE... :

15. Considérant, d'une part, qu'un hangar destiné au stockage du matériel agricole n'engendre pas, de par sa destination, des nuisances sonores telles que le permis de construire aurait nécessairement dû être assorti de prescriptions relatives au bruit occasionné par son fonctionnement ; qu'il ne ressort, en outre, d'aucune pièce du dossier que le projet en litige devrait occasionner des nuisances sonores particulières justifiant de telles prescriptions ;

16. Considérant, d'autre part, que les troubles de jouissance telles que la perte d'ensoleillement, la perte d'un potager, une augmentation des factures d'électricité, des frais occasionnés par l'achat de végétaux destinés à masquer la construction, une perte de valeur ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre du permis de construire en litige, lequel est délivré sous réserve du droit des tiers ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 16 que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

Sur la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme :

18. Considérant que l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions, à l'aménagement des abords et à la protection des éléments de paysage pose en principe général que " En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'il est par ailleurs précisé, quant au choix des matériaux en zone UC, que " Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. / Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en oeuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. / Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement. / (...) " ; quant au traitement des façades, il est précisé que : " Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie. / Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture. / Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément aux dispositions ci-dessus. / (...) " ; que ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée ;

19. Considérant que le bâtiment en litige vient s'implanter dans l'enceinte d'une exploitation agricole existante, à proximité immédiate de bâtiments de même facture, dont un présent hangar qu'il vient prolonger ; que si ses dimensions le rendent imposant pour les pavillons voisins, il se trouve toutefois en retrait de la rue Guynemer et des habitations qui la bordent ; que l'utilisation de panneaux en béton de finition brute pour la partie basse et d'un bardage de tôles laquées marron pour la partie haute tend à reproduire le rythme architectural des habitations environnantes, qui présentent des façades rythmées de teintes de marron clair ou foncé et de blanc ; qu'ainsi, le maire de Wattignies n'a pas méconnu les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des constructions et, notamment, aux choix des matériaux et au traitement des façades, en accordant le permis de construire en litige ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article UC 11 et celui de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme doivent être écartés ;

Sur le dépassement de la hauteur maximale autorisée par l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme :

En ce qui concerne l'absence de publication des modifications apportées au plan local d'urbanisme :

20. Considérant que le plan local d'urbanisme de Lille métropole a fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle affectant l'article 10 du règlement des zones UC et UCz relatif à la hauteur à l'égout des toitures à Wattignies, qui avait été limitée par erreur à 3 mètres alors qu'elle était auparavant de 8 mètres dans le plan d'occupation des sols ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté du 10 mars 2005 procédant à cette rectification n'ait pas été publié est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des dispositions rectifiées ;

En ce qui concerne l'appréciation de la hauteur de la construction :

21. Considérant que les dispositions de l'article 10 du règlement de la zone UC applicable à Wattignies limite la hauteur des constructions à 8 mètres à partir du niveau du terrain naturel jusqu'à l'égout, et leur hauteur absolue à 15 mètres jusqu'au faitage ; qu'il est constant que la construction en litige présente une hauteur à l'égout inférieure à 8 mètres ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur le moyen tiré du dépassement du coefficient d'occupation des sols :

22. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour l'appréciation du dépassement du coefficient d'occupation des sols, la surface des locaux destinés à ranger et entretenir le matériel agricole ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le projet en litige conduit à un dépassement du coefficient d'occupation des sols maximal autorisée dans la zone doit être écarté ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme :

23. Considérant qu'aux termes de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme : " (...) Le stationnement et l'évolution des véhicules (...) doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformément à l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme rappelé dans les dispositions générales du présent règlement. / Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière. (...) " ; qu'aux termes du 3) du B) de cet article relatif aux entrepôts et remises : " Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs " ;

24. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les surfaces de stationnement seraient insuffisantes eu égard à la fonction du bâtiment en litige, destiné à la remise du matériel agricole ; que ni les dispositions de l'article UC 12 précité ni aucune autre disposition du règlement local d'urbanisme n'exigent la mise en place d'un dispositif de recueil des hydrocarbures des véhicules stationnés ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance des espaces de stationnement et de l'absence de dispositif de recueil des hydrocarbures doivent être écartés ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Wattignies est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire accordé le 23 février 2011 à l'EARL Hazebrouck-Carpentier ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Wattignies, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demandent M. et Mme E...au titre des frais qu'ils ont exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a, en revanche, lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E...le versement d'une somme de 1 500 euros en faveur de la commune de Wattignies au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme E...est rejetée.

Article 3 : M. et Mme E...verseront à la commune de Wattignies une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme E...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...E...et à la commune de Wattignies.

Copie en sera transmise pour information au préfet de région Hauts de France et, en application des dispositions de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°14DA01401 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01401
Date de la décision : 22/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Compatibilité avec le plan de diverses opérations ou travaux.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : LORTHIOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-22;14da01401 ?
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