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06/04/2017 | FRANCE | N°16DA01912

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2017, 16DA01912


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Le préfet du Pas-de-Calais a déféré au tribunal administratif de Lille l'arrêté du 9 septembre 2015 par lequel le maire de la commune d'Heuringhem a refusé de délivrer un permis de construire modificatif à l'EARL Bridault-Chevalier pour la construction d'une porcherie au lieu-dit " Cantraine ", et lui a demandé d'enjoindre au maire d'accorder ce permis.

Par un jugement n° 1508665 du 19 avril 2016, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au maire d'Heuringhem de délivrer à l'EARL Bridault

-Chevalier le permis de construire modificatif sollicité dans le délai de quinze jou...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Le préfet du Pas-de-Calais a déféré au tribunal administratif de Lille l'arrêté du 9 septembre 2015 par lequel le maire de la commune d'Heuringhem a refusé de délivrer un permis de construire modificatif à l'EARL Bridault-Chevalier pour la construction d'une porcherie au lieu-dit " Cantraine ", et lui a demandé d'enjoindre au maire d'accorder ce permis.

Par un jugement n° 1508665 du 19 avril 2016, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au maire d'Heuringhem de délivrer à l'EARL Bridault-Chevalier le permis de construire modificatif sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2016, la commune d'Heuringhem, représentée par Me D...A..., demande à la cour

1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R.811-15 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le maire était fondé à refuser la demande en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur l'existence du titre habilitant le pétitionnaire à construire et à assurer la desserte du terrain ;

- le tribunal a contredit les affirmations contenues dans un précédent jugement du 2 juin 2015 ;

- le tribunal administratif a entaché son jugement de contradiction en s'abstenant de procéder à une mesure d'instruction ou de se transporter sur les lieux pour s'assurer de la viabilité du chemin ;

- en estimant que la viabilité du chemin était assurée, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ;

- le chemin d'accès, trop étroit et non revêtu, est inadapté au passage de poids lourds ;

- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article A3 du plan local d'urbanisme s'opposent à ce que ce chemin puisse être considéré comme un accès approprié à la porcherie ;

- la commune était tenue de s'opposer à la demande de permis de construire compte tenu de la contestation sérieuse, formée dans une autre instance, tenant à la validité de la délibération par laquelle l'association foncière de remembrement (AFR) des communes de Ecques, Clarques et Inghem a autorisé l'EARL Bridault-Chevalier à réaliser des travaux sur le chemin d'exploitation cadastré ZK71 lui appartenant et autorisé l'usage de ce chemin ;

- le balisage au sol et la localisation des aires de stationnement n'étaient pas précisés dans le plan masse ou la notice architecturale, contrairement aux préconisations du service départemental d'incendie et de secours ;

- le pétitionnaire n'a pas prévu d'exutoire de fumée pour le bâtiment de stockage conforme aux préconisations du SDIS ;

- la demande ne comporte aucune précision sur la constitution et l'approvisionnement de la réserve incendie qui ne se situe pas, au demeurant, à plus de 30 mètres du risque à défendre.

- la décision aurait pu être prise pour d'autres motifs qu'il y a lieu, à titre subsidiaire de substituer aux motifs retenus ;

- la délibération du 26 avril 2013 de l'AFR n'était pas jointe à la demande de permis de construire modificatif ;

- le projet n'est pas desservi par un chemin d'exploitation susceptible d'être emprunté par l'EARL Bridault Chevalier ;

- faute d'accord valable de l'AFR, le terrain d'assiette du projet est dépourvu d'accès et est inconstructible en application de l'article A3 du plan local d'urbanisme ;

- il existe un doute sérieux sur l'existence légale de l'AFR et sur sa capacité juridique à consentir un droit de passage ;

- le tribunal administratif de Lille ayant été saisi de cette contestation qui a été portée à la connaissance de la commune, cette circonstance justifiait à elle seule le refus de délivrance d'un permis modificatif ;

- en l'absence d'autorisation régulièrement délivrée, l'EARL Bridault-Chevalier ne pouvait pas entreprendre les travaux d'élargissement et d'empierrage de la voie et le tribunal ne pouvait pas se fonder sur la réalisation de ses travaux pour considérer que les conditions posées par l'article A3 du plan local d'urbanisme étaient satisfaites ;

- le dossier de demande ne faisait pas apparaître l'emplacement de la servitude de passage en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2016, l'EARL Bridault-Chevalier, représentée par Me C...B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'Heuringhem d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête aux fins de sursis à exécution est irrecevable, faute pour la commune d'avoir notifié sa demande au pétitionnaire conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la requête aux fins de sursis est dépourvue d'intérêt, le permis modificatif délivré le 13 juillet 2016 ayant acquis un caractère définitif ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

-les observations de Me D...A..., représentant la commune d'Heuringhem, et de Me C...B..., représentant l'EARL Bridault-Chevalier.

1. Considérant que l'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

2. Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la commune d'Heuringhem et visés ci-dessus ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2015 refusant à l'EARL Bridault-Chevalier un permis de construire modificatif, accueillies par le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 avril 2016 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'EARL Bridault-Chevalier, la requête à fin de sursis présentée par la commune d'Heuringhem doit être rejetée ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune d'Heuringhem présentées sur leur fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Heuringhem, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à l'EARL Bridault-Chevalier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Heuringhem est rejetée.

Article 2 : La commune d'Heuringhem versera à l'EARL Bridault-Chevalier la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Heuringhem, à l'EARL Bridault-Chevalier et à la ministre du logement et de l'habitat durable.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas de Calais.

Délibéré après l'audience publique du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 avril 2017.

Le président-rapporteur,

C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

O. YEZNIKIAN

Le greffier,

C. SIRE

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

2

N°16DA01912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01912
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Sursis à exécution d'une décision administrative.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : LORTHIOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-04-06;16da01912 ?
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