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16/11/2017 | FRANCE | N°16DA01389

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 16 novembre 2017, 16DA01389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1600112 du 24 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016, M.E..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1600112 du 24 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016, M.E..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a épousé le 15 novembre 2014 une compatriote résidant en France et titulaire d'une carte de résident ; qu'à ce titre, il entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre à une carte de séjour temporaire délivrée en application des dispositions citées au point 1 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction (...) " ;

4. Considérant que la procédure dérogatoire prévue à l'article R. 411-6 est réservée à l'étranger qui a vocation à bénéficier du regroupement familial demandé par son conjoint et qui a contracté un mariage sur le territoire national alors qu'il y réside déjà régulièrement ; qu'il est constant que M. E...s'est marié avec son épouse en République du Congo avant d'entrer sur le territoire national et de solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ;

5. Considérant que M. E...fait valoir qu'il réside en France aux côtés de son épouse, Mme D...C..., titulaire d'une carte de résident, et de leur enfant commun, ainsi que des trois autres enfants de son épouse, qui ont la nationalité française ; que, toutefois, si le requérant et Mme D... C... sont les parents d'un enfant né en République du Congo en 2002, il est constant qu'ils se sont ensuite séparés ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... C... s'est installée en France en 2007, où elle a eu trois enfants issus d'une autre union, et qu'elle a épousé le requérant au Congo le 15 novembre 2014 ; qu'ainsi, M.E..., qui est entré en France le 14 avril 2015, vivait jusqu'à cette date séparé de son épouse et de son fils ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, le mariage du requérant et de son épouse présente un caractère récent ; que, dès lors, l'arrêté attaqué, qui au demeurant ne fait pas obstacle à ce que l'épouse du requérant demande le bénéfice du regroupement familial dans les conditions prévues par la loi, ne saurait être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E...une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) " ;

7. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. E...a subi une intervention chirurgicale deux mois avant l'arrêté attaqué, il n'est pas établi qu'à la date de celui-ci, l'état de santé du requérant, qui au demeurant n'a pas sollicité son admission au séjour à ce titre, nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est pas davantage établi, ni même d'ailleurs allégué, que le traitement requis ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile feraient obstacle à son éloignement ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même, en tout état de cause, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°16DA01389 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01389
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP THAVARD ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-16;16da01389 ?
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