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28/03/2019 | FRANCE | N°17DA00600

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 28 mars 2019, 17DA00600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MET Les Grands Bois a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 mai 2014 uniquement en tant que, par l'alinéa 2 de son article 1er, le préfet de la région Picardie a refusé de lui délivrer, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, l'autorisation d'exploiter sur le territoire de la commune de Saint-Pierremont (Aisne) les aérogénérateurs E1 et E4.

Par un jugement n° 1402969 du 24 janvier 2017, le trib

unal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MET Les Grands Bois a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 mai 2014 uniquement en tant que, par l'alinéa 2 de son article 1er, le préfet de la région Picardie a refusé de lui délivrer, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, l'autorisation d'exploiter sur le territoire de la commune de Saint-Pierremont (Aisne) les aérogénérateurs E1 et E4.

Par un jugement n° 1402969 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, la société MET Les Grands Bois, représentée par la SELARL Enckell avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler dans la même mesure cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation d'exploiter les aérogénérateurs E1 et E4 ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de la demande, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B..., représentant la société MET Les Grands Bois.

Considérant ce qui suit :

1. La société MET Les Grands Bois a sollicité, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, l'autorisation d'exploiter un parc composé de six aérogénérateurs et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Saint-Pierremont (Aisne). Par un arrêté du 12 mai 2014, le préfet de la région Picardie a délivré cette autorisation en ce qui concerne le poste de livraison et les aérogénérateurs E2, E3, E5 et E6 (alinéa 1er de l'article 1er) mais refusé cette autorisation en ce qui concerne les aérogénérateurs E1 et E4 (alinéa 2 de l'article 1er). La société MET Les Grands Bois relève appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'alinéa 2 de l'article 1er de cet arrêté.

Sur la légalité du refus d'exploitation :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (...) pour la protection (...) des paysages (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que la vallée de la Serre fait partie des paysages emblématiques de la Picardie, mais ne fait l'objet d'aucune protection particulière en raison de son aspect pittoresque et que l'église Notre-Dame de Tavaux-et-Pontséricourt, située à 3,1 km du site d'implantation du projet, est inscrite au titre des monuments historiques.

5. D'autre part, l'impact des aérogénérateurs E1 et E4 sur la vallée de la Serre serait limité. En effet, la synthèse de l'avis émis par l'autorité environnementale le 23 mai 2013 indique que " le projet offre un recul suffisant par rapport à la vallée de la Serre (l'éolienne la plus proche est à 1,6 km), même si son impact visuel vient s'ajouter à celui du parc d'Autremencourt (onze éoliennes) ". Si cet avis précise que " l'impact sur la vallée de la Serre sera notable ", il ajoute immédiatement que " Toutefois, l'étude précise qu'il n'y aura aucune saturation du champ visuel alors que le parc présente une covisibilité importante avec le parc construit d'Autremencourt ". Dans son rapport, le commissaire enquêteur indique que " l'impact du projet éolien sur la vallée de la Serre est faible et ponctuel, car il se limite principalement au secteur de la vallée situé au niveau du projet éolien. Il est également partiel, en termes de nombre d'éoliennes visibles mais aussi du fait que seules les pales des éoliennes projetées sont le plus souvent perceptibles ". Ce rapport relève également que l'impact sur la vallée de la Serre résultant du projet de la société MET Les Grands Bois est faible au regard de l'ensemble des éoliennes déjà édifiées. Il résulte de l'instruction que le projet de parc éolien est situé sur le territoire d'une commune faisant partie de la liste des communes annexées au schéma régional éolien, et s'inscrit, ainsi que le relève le commissaire enquêteur dans son rapport, " sur des parcelles d'agriculture intensive ". En outre, dans son avis émis le 6 juin 2013 dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Picardie a estimé que " les effets prévisibles seront peu importants et les éventuels effets de surplomb seront limités ". Si, à la suite d'une visite sur place, deux inspecteurs de l'environnement, accompagnés de deux paysagistes, ont indiqué avoir constaté un effet de " surplomb important sur la vallée ", celui-ci ne ressort pas de l'instruction, et notamment pas des photomontages annexés à l'étude d'impact, dont il n'est pas allégué qu'elle serait entachée d'inexactitudes, d'omissions ou d'insuffisances. Quant à la covisibilité des éoliennes E1 et E4 avec l'église Notre-Dame de Tavaux-et-Pontséricourt, elle est, ainsi que le relève dans son rapport le commissaire enquêteur, " limitée dans l'espace, du fait de l'implantation de l'église au sein du village ainsi que l'encaissement de celui-ci au fond de la vallée très végétalisée de la Serre ". Il résulte de ce même rapport, ainsi que des photomontages annexés à l'étude d'impact, que seuls les pales et une petite section du mât seraient en covisibilité avec cette église. Au demeurant, dans son avis émis le 6 juin 2013, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Picardie a estimé que " la covisibilité avec l'église de Tavaux-et-Pontséricourt n'est pas établie (coupure végétale entre l'église et le parc) ".

6. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en se fondant sur l'impact de cette partie du projet sur la vallée de la Serre et sur la covisibilité avec l'église Notre-Dame de Tavaux-et-Pontséricourt pour rejeter la demande d'autorisation d'exploitation en tant qu'elle portait sur les aérogénérateurs E1 et E4, le préfet de la région Picardie a commis un erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 2.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens d'irrégularité du jugement ainsi que ceux contestant la légalité du refus en litige, que la société MET Les Grands Bois est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. La société appelante ne soutient pas, et il ne résulte pas avec certitude de l'instruction, que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'exploitation du parc éolien projeté seraient réunies à la date du présent arrêt. Par suite, les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de délivrer l'autorisation sollicitée ne peuvent être accueillies. En revanche, le présent arrêt implique nécessairement que cette demande d'autorisation soit réexaminée par le préfet de la région Hauts-de-France. Cette demande ayant été déposée avant le 1er mars 2017, elle devra, conformément aux dispositions du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, être instruite selon les dispositions législatives et réglementaires applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance. Il y a lieu d'enjoindre à ce préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les frais du procès :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société MET Les Grands Bois de la somme de 1 500 euros au titre des frais du procès.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : L'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté du 12 mai 2014 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Hauts-de-France de réexaminer la demande d'autorisation d'exploiter les aérogénérateurs E1 et E4 dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société MET Les Grands Bois une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société MET Les Grands Bois, au ministre de la transition écologique et solidaire et au préfet de la région Hauts-de-France.

N°17DA00600 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00600
Date de la décision : 28/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELARL ENCKELL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-28;17da00600 ?
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