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01/06/2021 | FRANCE | N°20DA01945

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 01 juin 2021, 20DA01945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... G... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 6 octobre 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.

Par un jugement n° 2007146 du 26 octobre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, le préfet du Nord, repré

senté par Me A... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... G... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 6 octobre 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.

Par un jugement n° 2007146 du 26 octobre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, le préfet du Nord, représenté par Me A... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. L'aide juridictionnelle a été accordée en cours d'instance. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposait : " (...) lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement (...) celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français (...) ". La circonstance que la demande d'asile de Mme G... a été enregistrée après l'arrêté n'a donc pas privé le litige de son objet.

3. Mme G..., entrée en France avec un passeport algérien en avril 2019, n'a pas demandé l'asile avant son interpellation, en possession de faux documents d'identité bulgares, près de la gare de Lille le 5 octobre 2020. Si, lors de l'audition qui a suivi, elle a d'abord déclaré qu'elle " voulait se rendre au bureau de l'asile ", le seul " motif de départ de son pays d'origine " qu'elle a ensuite donné a été non pas les risques encourus en cas de retour en Algérie mais la volonté de rejoindre son compagnon avec lequel, enceinte, elle avait le projet de se marier. La demande d'asile ultérieurement déposée n'a pas été produite à l'instance.

4. Dans les circonstances de l'espèce, en admettant même que Mme G... ait entendu ainsi demander l'asile, une telle demande avait manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la décision contestée.

5. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé l'arrêté au motif que le préfet avait méconnu le droit d'asile garanti à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme G....

7. Mme G..., née en 1989, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents. Elle est entrée en France avec un visa court séjour et s'y est maintenue irrégulièrement. Elle n'a pas exécuté une mesure d'éloignement de septembre 2019 pourtant validée par le juge administratif. Elle a déclaré avoir acheté les faux documents pour travailler irrégulièrement. A la date de l'arrêté, son couple avec M. D... était récent.

8. Dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

10. La demande présentée par le requérant le conseil du requérant, partie perdante, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement du 26 octobre 2020 est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme G... en première instance et en appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me E... B... pour Mme C... G..., au ministre de l'intérieur et à Me E... B....

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.

2

N° 20DA01945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01945
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-01;20da01945 ?
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