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26/04/2022 | FRANCE | N°21DA02604

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 26 avril 2022, 21DA02604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2102359 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 nove

mbre 2021, Mme D..., représentée par Me Zineb Abdellatif, demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2102359 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, Mme D..., représentée par Me Zineb Abdellatif, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 de la préfète de la Somme ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer le titre de séjour demandé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas invoqué à l'encontre de l'arrêté du 21 juin 2021 en litige la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante algérienne, née le 15 juillet 1984, entrée sur le territoire français après l'Espagne le 11 mai 2018, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, s'est mariée le 23 mars 2019 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec lequel elle a eu un enfant né en France le 20 octobre 2019. Elle a demandé, le 21 janvier 2021, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Elle relève appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2021 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a épousé sur le territoire français, le 23 mars 2019, un compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 31 janvier 2024, et avec lequel elle a eu un enfant né le 20 octobre 2019 en France. Si l'entrée sur le territoire français de Mme D... est récente, toutefois, la vie commune avec son conjoint n'est pas contestée et est de deux ans à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, la préfète de la Somme a, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de refus de titre de séjour doit, par suite, être annulée et, par voie de conséquence, celles faisant obligation à Mme D... de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure.

4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, ni sur l'autre moyen soulevé par Mme D..., que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Somme de délivrer à Mme D..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2102359 du 7 octobre 2021 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 21 juin 2021 de la préfète de la Somme sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Somme de délivrer à Mme D... un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse D..., au ministre de l'intérieur et à la préfète de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Muriel Milard, première conseillère,

- Mme Anne Khater, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022.

La rapporteure,

Signé : M. B...La présidente de la formation de jugement,

Signé : A. Chauvin

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°21DA02604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02604
Date de la décision : 26/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Chauvin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CABINET ABDELLATIF - BELHAOUES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-26;21da02604 ?
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