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03/11/2022 | FRANCE | N°22DA01335

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 03 novembre 2022, 22DA01335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 G... lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit son retour sur le territoire français pendant un an. Il a également demandé que soit annulé l'arrêté du 17 mars 2022 l'assignant à résidence.

G... un jugement n° 2201151 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés et a enj

oint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 G... lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit son retour sur le territoire français pendant un an. Il a également demandé que soit annulé l'arrêté du 17 mars 2022 l'assignant à résidence.

G... un jugement n° 2201151 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de cette notification.

Procédure devant la cour :

G... une requête enregistrée le 23 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance G... M. C....

Il soutient qu'il ne disposait pas d'éléments suffisamment précis pour laisser présumer de la gravité de son état de santé et qu'il n'était donc pas tenu de saisir le collège de médecins avant de prendre sa décision.

G... un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, M. D... C..., représenté G... Me Cécile Madeline, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros G... jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait ignorer son état de santé et aurait dû saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prononcer la mesure d'éloignement ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ;

- cette décision ne respecte pas le droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et est entachée de défaut d'examen ;

- cette décision est dépourvue de base légale, compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays d'éloignement est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant assignation à résidence ;

- cette décision est dépourvue de base légale, compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2022 à 12 heures G... ordonnance du 23 août 2022.

M. C... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale G... une décision du 8 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. G... arrêté du 17 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M C..., de nationalité algérienne à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. G... un second arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence. Le tribunal administratif de Rouen, saisi G... M. C..., a annulé ces deux arrêtés et a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de cette notification. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement du 25 mai 2022.

Sur le moyen d'annulation accueilli G... le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / .../ 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". L'article R. 611-1 du même code dispose que : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis G... un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le certificat médical établi le 16 mars 2022 dans le cadre de la garde à vue de M. C..., atteste de la compatibilité de la mesure de retenue avec son état de santé, constate l'absence de lésions traumatiques visibles, ne fait état d'aucune doléance de l'intéressé et ne lui délivre aucun traitement. G... ailleurs, la fiche de liaison non datée, établie G... Médecins du Monde et produite G... l'intéressé en première instance se borne à lui fixer un rendez-vous médical, pour le 23 mars 2022 et un rendez-vous au centre d'accueil et de soins psychiatriques pour le 24 mars 2022 sans lui délivrer de traitement. S'il résulte des pièces produites pour la première fois en appel G... le préfet que M. C... a déclaré au cours de son audition G... les services de police, le 17 mars 2022, avoir quitté l'Algérie pour des raisons médicales en raison de l'inaccessibilité des traitements et a précisé avoir des " soucis de cœur, de dos et de reins ", le préfet ne disposait pas d'éléments suffisamment précis de nature à laisser penser qu'une absence de prise en charge médicale pourrait avoir pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, les ordonnances médicales versées au dossier, ne portent pas sur les pathologies invoquées G... M. C... et ne sont pas de nature à établir, qu'à la date de la décision contestée, l'absence de prise en charge médicale était susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. G... suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen, G... le jugement contesté, a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C..., pour méconnaissance des dispositions rappelées au point 2. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige G... l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés G... M. C..., tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. G... un arrêté n° 21-108 du 21 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 211 du 24 décembre 2021, Mme A... F..., adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement, de mise en rétention administrative et d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B... E..., cheffe de ce bureau. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que cette dernière n'était ni absente, ni empêchée à la date de la décision attaquée. G... suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision, qui manque en fait, doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. G... suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. Il ne résulte pas non plus de cette motivation, au vu des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé.

6. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition de M. C... G... les services de police qu'il lui a été demandé, lors de cette audition, s'il avait des observations à formuler en cas de mesure d'éloignement prise à son encontre. L'intéressé a ainsi été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a été mis à même de faire valoir ses observations avant l'intervention de la décision contestée. G... ailleurs, l'intéressé ne fait pas état d'éléments qu'il aurait pu faire valoir quant à la mesure d'éloignement, n'établissant pas ainsi qu'il a été effectivement privé d'une garantie. G... suite, le moyen tiré du respect du principe du droit d'être entendu doit être écarté.

7. En quatrième lieu, M. C... n'est entré en France qu'en septembre 2021. S'il déclare vivre chez son frère sans l'établir et s'il indique que sa sœur vit à Rouen, sa mère, ses deux autres frères et ses deux autres sœurs vivent en Algérie où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. S'il établit suivre des soins en France, il ne démontre, ainsi qu'il a été dit, ni que l'absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. G... suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, le préfet cite dans l'arrêté contesté, l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et constate notamment que l'intéressé n'est pas entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. G... suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. Il ne résulte pas non plus de cette motivation, au vu des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C....

9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré G... la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " G... dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / .../ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

11. Il n'est pas sérieusement contesté que M. C... n'a pu justifier de son entrée régulière sur le territoire français et n'avait pas sollicité de titre de séjour. En outre, s'il a indiqué être détenteur d'un passeport, il n'a pu le présenter et n'a pu justifier de sa résidence chez son frère. Le préfet n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point 10. G... suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :

12. En premier lieu, la décision fixant le pays d'éloignement vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté.

13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré G... la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

14. En troisième lieu, M. C... déclare qu'il est objecteur de conscience dans son pays. Toutefois, il ne l'établit pas et n'en avait pas fait état lors de son audition G... les services de police. G... ailleurs, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que sa vie ou sa sécurité serait menacée dans son pays. G... suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

15. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour cite l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle vise ensuite la durée de présence en France de M. C..., ses liens avec la France, pour considérer que, bien qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ni ne représente une menace à l'ordre public, son retour sur le territoire français doit être interdit pour une durée d'un an. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.

16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que le moyen tiré G... la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.

17. En troisième lieu, si un frère et une sœur de M. C... vivent en France, l'intéressé ne fait valoir aucun autre élément qui démontrerait la disproportion du signalement aux fins de non admission dans le système Schengen qu'implique l'interdiction de retour G... rapport à sa situation personnelle. G... suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'arrêté du 17 mars 2022 portant assignation à résidence :

18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté ne peut qu'être écarté.

19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré G... la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Si M. C... se prévaut également de l'illégalité de l'interdiction de retour, cette décision ne constitue pas en tout état de cause la base légale de l'assignation à résidence.

20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants: / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".

21. Si l'intéressé allègue que les liaisons aériennes avec l'Algérie étaient complètement rétablies, contrairement à ce qu'a retenu le préfet pour motiver l'arrêté contesté, il ne l'établit pas. G... suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen, G... le jugement contesté, a annulé ses arrêtés du 17 mars 2022. G... suite, les demandes de M. C... tant en première instance qu'en appel doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fins d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

23. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que Me Cécile Madeline, avocate de M. C..., demande au titre des frais exposés G... elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées G... M. C... devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cécile Madeline.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Denis Perrin, premier conseiller

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public G... mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé: D. Perrin

La présidente de la formation de jugement,

Signé: C. Baes-Honoré

La greffière,

Signé: C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

G... délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 22DA01335 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01335
Date de la décision : 03/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Baes Honoré
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Malfoy
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-03;22da01335 ?
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