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24/02/1994 | FRANCE | N°92LY01568

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 février 1994, 92LY01568


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1992, la requête présentée pour la société civile immobilière Montmélian dont le siège est ... à Saint-Priest (Rhône) par Me X..., avocat au barreau de Toulouse ;
La S.C.I. Montmélian demande à la cour d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Z..., prononcé l'annulation du permis de construire qui lui a été délivré le 25 novembre 1991 par le maire de Champagne-au-Mont-d'Or ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1992, la requête présentée pour la société civile immobilière Montmélian dont le siège est ... à Saint-Priest (Rhône) par Me X..., avocat au barreau de Toulouse ;
La S.C.I. Montmélian demande à la cour d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Z..., prononcé l'annulation du permis de construire qui lui a été délivré le 25 novembre 1991 par le maire de Champagne-au-Mont-d'Or ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant la SCP BOUYSSOU COURRECH, avocat de la SCI Montmélian, de Me GAUCHER substituant Me BONNARD, avocat de M. Z..., et de Me GUINET, avocat de la ville de Champagne au Mont d'Or ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI Montmélian demande l'annulation du jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Z..., prononcé l'annulation du permis de construire qui lui avait été délivré le 25 novembre 1991 par le maire de Champagne-au-Mont-d'Or ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. Z... habite à proximité immédiate de la construction litigieuse ; que par suite alors même que ladite construction est située dans un lotissement industriel, séparé de son habitation par une rue, il justifie, sans qu'il soit même nécessaire de relever l'importance des bâtiments en cause, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis litigieux ; que la SCI Montmélian n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité de sa demande ;
Sur la légalité du permis de construire annulé par le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article UI 10 du règlement du plan d'occupation des sols, secteur nord-ouest de la communauté urbaine de Lyon approuvé le 19 décembre 1988 et applicable à la commune de Champagne-au-Mont-d'Or, à la date de délivrance du permis de construire litigieux : "la hauteur maximale des constructions autorisées dans la zone est fixée à 12 mètres. Cette hauteur peut être dépassée pour la création de points singuliers." ;
Considérant qu'en l'absence d'indication ou de disposition contraire contenues dans le règlement du plan d'occupation des sols, la hauteur d'un bâtiment se mesure à l'égoût du toit à partir du niveau du sol naturel ; que pour déterminer le niveau du sol naturel, il convient de se référer à l'état du terrain antérieurement aux remaniements qui ont pu lui être apportés pour la réalisation du projet de construction, objet du permis en cause ; qu'ainsi en l'espèce, il convient de retenir comme terrain naturel les niveaux résultant de l'aménagement des plates-formes du lotissement industriel du Tronchon telles qu'elles ont été livrées aux acquéreurs de lots ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les cotes indiquées par la SCI Montmélian comme étant celles du terrain naturel correspondent en réalité à un remblaiement effectué en vue de la réalisation du projet en cause après les travaux d'aménagement du lotissement industriel ; que la société requérante qui n'apporte aucune justification à l'appui de son affirmation ne peut utilement faire valoir que les cotes indiquées sur les plans comme étant celles du terrain naturel n'y avaient été portées qu'à usage de points de repère pour une société à laquelle elle avait confiée une étude ; que dans ces conditions, la hauteur des constructions autorisées par l'arrêté litigieux dépasse en plusieurs points, et hormis des points singuliers tels que gaines ou souches de cheminées, la hauteur maximale de 12 mètres prévue par les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.165-7 du code des communes : "Sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants : 1°) ... plan d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu ..." ; que le conseil municipal de Champagne-au-Mont-d'Or ne pouvait donc sans empiéter sur les compétences de la communauté urbaine, modifier par une délibération du 18 décembre 1990, les règles de calcul de hauteur prévues par le plan d'occupation des sols ; que la société requérante ne peut en conséquence invoquer une délibération prise par une autorité incompétente et ainsi entachée d'illégalité ;
Considérant que la SCI Montmélian n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation du permis de construire qui lui avait été délivré le 25 novembre 1991 par le maire de Champagne-au-Mont-d'Or ; que par suite, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de son appel au regard de la qualité pour agir, sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les demandes de M. Z... tendant à ce que la SCI Montmélian et la commune de Champagne-au-Mont-d'Or soient repectivement condamnés à lui payer une somme de 10 000 francs ;
Article 1er : La requête de la SCI Montmélian est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01568
Date de la décision : 24/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - Hauteur - longueur et règles d'emprise au sol des constructions - Hauteur des constructions - Mesure à partir du sol naturel - Cas d'un lotissement industriel - Sol naturel correspondant au niveau des plate-formes livrées après aménagement (1).

68-01-01-02-02, 68-03-03-02-02 En l'absence de disposition contraire dans le règlement du P.O.S., la hauteur d'une construction se mesure à l'égout du toit à partir du sol naturel tel qu'il existait antérieurement aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, objet du permis (1). Sur un lotissement industriel, il convient de retenir comme terrain naturel les niveaux résultant de l'aménagement des plate-formes telles qu'elles ont été livrées aux acquéreurs de lots.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Hauteur des constructions - Mesure à partir du sol naturel - Cas d'un lotissement industriel - Sol naturel correspondant au niveau des plate-formes livrées après aménagement (1).


Références :

Code des communes L165-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Cf. CE, 1992-02-26, Lemée et Mme Znamiec, T. p. 1377


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Fontbonne
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-02-24;92ly01568 ?
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