La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/1996 | FRANCE | N°93LY01138;93LY01265

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 31 décembre 1996, 93LY01138 et 93LY01265


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 29 juillet 1993 sous le n° 93LY01138, présentée pour la société d'aménagement de Port Léman dont le siège est situé ... sur Léman (Douvaine 74240) représentée par son gérant en exercice, par Me A. Escoffier, avocat ; la société demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 juin 1993 en tant que, par son article 3, il annule la décision du 25 mars 1988 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a donné son accord à l'urbanisation du secteur de To

ugues ainsi que les deux délibérations du conseil municipal de Chens sur...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 29 juillet 1993 sous le n° 93LY01138, présentée pour la société d'aménagement de Port Léman dont le siège est situé ... sur Léman (Douvaine 74240) représentée par son gérant en exercice, par Me A. Escoffier, avocat ; la société demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 juin 1993 en tant que, par son article 3, il annule la décision du 25 mars 1988 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a donné son accord à l'urbanisation du secteur de Tougues ainsi que les deux délibérations du conseil municipal de Chens sur Léman en date du 13 janvier 1992 relatives l'une, à la création de la zone d'aménagement concerté n °2 dite du Port, l'autre, à l'approbation du projet de convention pour la réalisation de la ZAC n° 1 dite de Tougues ainsi que du projet de la convention d'objectifs pour l'ensemble de l'opération d'aménagement dite de Port Léman et autorisant le maire à signer lesdites conventions ;
- rejette les demande d'annulation des dites décisions présentées respectivement devant le tribunal administratif de Grenoble par le préfet de la Haute-Savoie et par Mme Y... et MM. A..., Z..., B..., X... ainsi que par les associations "F.R.A.P.N.A. de Haute-Savoie" et "Littoral actions communes " ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 août 1993 sous le n° 93LY01265, présentée pour la commune de Chens sur Léman, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Albert et Crifo ; la commune demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 juin 1993 en tant qu'il annule la décision du préfet de la Haute-Savoie du 25 mars 1988 et les délibérations du conseil municipal de Chens sur Léman du 13 janvier 1992 ;
- rejette les demandes d'annulation des dites décisions présentées par les personnes susvisée au 1°) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1996 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me ESCOFFIER, avocat de la société d'aménagement de Port Léman ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant, que les requêtes présentées par la société d'aménagement de Port Léman et par la commune de Chens sur Léman sont dirigées contre le même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne l'accord donné par le préfet de Haute Savoie le 25 mars 1988 à l'urbanisation du secteur de Tougues :
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme, " ...L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisations sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une commune non couverte par un schéma directeur ou un schéma d'aménagement régional désire procéder à l'extension limitée de l'urbanisation sur des espaces proches du rivage, sans pour autant répondre aux critères mentionnés au 1er alinéa du paragraphe II précité de l'article L.146-4, elle doit au préalable obtenir l'accord du représentant de l'Etat dans le département ; que cet accord constitue un acte préparatoire aux décisions d'extension, prises à l'occasion du plan d'occupation des sols ou de la création d'une zone d'aménagement concerné, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la commune de Chens sur Léman est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'acte du 25 mars 1988 par lequel le préfet de Haute-Savoie, en application des dispositions précitées, a donné son accord au projet communal d'extension de l'urbanisation sur le secteur de Tougues ; qu'il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, d'annuler sur ce point ledit jugement, d'évoquer, et de rejeter les demandes correspondantes présentées devant le tribunal comme étant irrecevables ;
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal de Chens sur Léman du 13 janvier 1992 relative à la Z.A.C. n 1 dite de Tougues :
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif de Grenoble a visé et analysé les mémoires déposés par le commune de Chens sur Léman et par la société d'aménagement de Port Léman ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de prise en considération desdits mémoires manque en fait ; que la circonstance que les expéditions du jugement n'aient pas reproduit l'intégralité des visas ne constitue pas une méconnaissance de l'obligation de motivation prescrite par l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, toutefois, le tribunal ne pouvait se fonder sur l'illégalité de la délibération non réglementaire du 10 novembre 1986 par laquelle le conseil municipal de Chens sur Léman avait créé la ZAC n°1 dite de Tougues, pour annuler par voie de conséquence la délibération du 13 janvier 1992 en tant qu'elle approuve le projet de convention pour sa réalisation et autorise le maire à la signer, sans au préalable écarter l'exception d'irrecevabilité invoquée par les défendeurs à l'encontre de ce moyen et tirée de ce que cette première délibération était devenue définitive ; qu'ainsi les requérantes sont fondées à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler sur ce point le jugement attaqué et d'évoquer les conclusions correspondantes ;
Sur la recevabilité de la demande d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R.311-4 du code de l'urbanisme, "L'aménagement et l'équipement de la zone sont : 1 Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ; 2 Soit, à la demande de ladite personne morale, réalisés par un établissement public constitué en application de l'article L.321-1 ou concédés à un établissement public répondant aux conditions définies à l'article R.311-2 ou à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies à l'article L.300-4 ; 3 Soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique." ; qu'aux termes de l'article R.311-5 du même code, "La décision créant la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres, mentionne le mode de réalisation choisi et précise le régime applicable au regard de la taxe locale d'équipement ..." ;

Considérant, que par une délibération en date 10 novembre 1986 le conseil municipal de Chens sur Léman a décidé de créer la ZAC, dite de Tougues, en vue d'aménager et d'équiper des terrains pour la construction de bâtiments à usage d'habitation, de commerce et de service et, notamment, d'en confier la réalisation à une personne publique ou privée selon les stipulations d'une convention à passer ; que, par la délibération du 13 janvier 1992, il a approuvé le projet de convention pour la réalisation de cette opération et autorisé son maire à signer ladite convention ; que cette dernière délibération, qui constitue la décision attaquée, ne présente un caractère confirmatif ni de la précédente délibération du 10 novembre 1986, ni de celle du 12 septembre 1988 par laquelle ce même conseil municipal a approuvé le plan d'aménagement de la zone ainsi que le programme des équipements publics ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée pour ce motif ne peut qu'être écartée ;
- Sur la recevabilité du moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 10 novembre 1986 portant création de la ZAC N 1 dite de Tougues :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles R. 311-4 et R. 311-5 que lorsque la collectivité publique qui a pris l'initiative de la création d'une Z.A.C. a décidé d'en confier l'aménagement et l'équipement à une personne privée ou publique selon les stipulations d'une convention de réalisation, ladite convention ainsi que les actes détachables qui concourent à sa formation présentent un lien direct et nécessaire avec l'acte de création de la zone ; que, dès lors, à supposer que la délibération à portée non réglementaire du 10 novembre 1986 soit devenue définitive, en raison de l'accomplissement des formalités de publication, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet et les autres demandeurs excipent de son illégalité à l'encontre de la délibération attaquée ;
Sur le bien-fondé dudit moyen :

Considérant qu'il n'est pas contesté que le terrain couvert par le périmètre de la ZAC n°1, et sur lequel des constructions sont projetées à une distance de 200 m à 600 m du lac Léman, constitue un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact jointe au dossier de création, que l'opération d'aménagement autorisée a pour objet de permettre la réalisation d'un programme de constructions comprenant des bâtiments groupés ou dispersés, à vocation commerciale ou résidentielle, dont 500 logements environ, qui développent une surface de plancher hors oeuvre nette de 37 800 m2 sur un ensemble de terrains encore à usage agricole ou partiellement boisé de 17 hectares ; qu'une telle opération ne peut, eu égard à son implantation et à sa densité, être regardée comme une extension limitée de l'urbanisation ; que si le préfet de Haute-Savoie avait donné son accord à l'urbanisation du secteur de Tougues le 25 mars 1988, après avis favorable de la commission départementale des sites, il résulte des dispositions précitées du II de l'article L.146-4 que le préfet ne pouvait légalement déroger à la règle du caractère limité que l'extension de l'urbanisation devait présenter ; qu'ainsi, et malgré l'accord du 25 mars 1988, Mme Y..., MM. A..., Z..., B..., X..., les associations "F.R.A.P.N.A. de Haute-Savoie", "Littoral actions communes" ainsi que le préfet de Haute-Savoie sont fondés à soutenir que la ZAC n°1 est entachée d'illégalité et qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler la délibération du 13 janvier 1992 en tant que le conseil municipal de Chens sur Léman approuve la convention à passer pour la réalisation de l'opération d'aménagement et autorise le maire à la signer ;
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal de Chens sur Léman du 13 janvier 1992 relative à la convention d'objectifs :
Considérant, que par sa délibération du 13 janvier 1992 le conseil municipal de Chens sur Léman a également approuvé un projet de convention d'objectifs pour l'ensemble de l'opération dite de Port Léman et autorisé le maire à signer cette convention ; qu'il résulte des stipulations de cette convention que celle-ci a pour objet de garantir que divers engagements des parties seront repris lors de la passation ultérieure des conventions relatives à l'aménagement d'un port de plaisance et d'une seconde ZAC pour la réalisation d'un programme de constructions dans le prolongement de l'ouvrage portuaire ; qu'ainsi ladite convention présente un caractère préparatoire et la société d'aménagement de Port Léman requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé ladite délibération ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler également le jugement sur ce point et de rejeter pour irrecevabilité les conclusions du préfet et des autres demandeurs tendant à son annulation ;
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal de Chens sur Léman du 13 janvier 1992 relative à la ZAC n°2 dite du Port :

Considérant qu'aux termes du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, " ...En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Le plan d'occupation des sols peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient ..."
Considérant que par la délibération susvisée le conseil municipal de Chens sur Léman a, sur le fondement des dispositions de l'article R.311-4 du code de l'urbanisme, créé la ZAC n° 2 dite du Port ; qu'il ressort des pièces du dossier que le périmètre de l'opération regroupe un ensemble de terrains utilisés à des fins agricoles bordant le rivage ; que l'existence d'un projet de création d'un port de plaisance artificiel ne permet pas de regarder l'espace en question comme urbanisé au sens des dispositions précitées du III de l'article L.146-4 ; que cette opération d'aménagement a pour objet de permettre la réalisation d'un programme de constructions et d'installations développant une surface de plancher hors oeuvre nette de 26 000 m2 sur une superficie de 7 hectares ; que, pour partie, ces constructions sont à vocation touristique, résidentielle et commerciale et ne peuvent être regardées comme nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau alors qu'elles doivent s'implanter dans la bande littorale inconstructible des 100 m ; que, par ailleurs, il est constant que le reste des constructions s'inscrit dans un espace proche du rivage et que l'ensemble de l'opération ne peut être regardé, eu égard à sa densité, comme constituant une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions susrappelées du II de ce même article L.146-4 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la délibération du 13 janvier 1992 portant création de la ZAC N° 2 dite du Port ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la société d'aménagement de Port Léman et la commune de Chens sur Léman à verser aux associations et particuliers requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu davantage de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la F.R.A.P.N.A de Haute-Savoie, l'association "Littoral actions communes" et par Mme Y..., MM. A..., Z..., B... et X... et dirigées contre la commune de Chens sur Léman et la société d'aménagement de Port Léman ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 juin 1993 est annulé en tant qu'il annule l'accord donné par le préfet de Haute-Savoie le 25 mars 1988 à l'opération d'urbanisation du secteur de Tougues ainsi que les délibérations du conseil municipal de Chens sur Léman du 13 janvier 1992 portant approbation du projet de convention de réalisation de la ZAC n°1 dite de Tougues et de la convention d'objectifs.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Chens sur Léman du 13 janvier 1992 portant approbation du projet de convention pour la réalisation de la ZAC n°1 dite de Tougues et autorisation du
maire à signer la dite convention est annulée. Article 3 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Grenoble par les associations F.R.A.P.N.A. de Haute-Savoie, Littoral actions communes, Mme Y..., MM. A..., Z..., B... et X... et tendant à l'annulation de l'accord donné par le préfet de Haute-Savoie le 25 mars 1988 à l'opération d'urbanisation du secteur de Tougues ainsi que la délibération du conseil municipal de Chens sur Léman du 13 janvier 1992 portant approbation de la convention d'objectifs, ensemble leurs conclusions présentées en appel au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société d'aménagement de Port Léman et par la commune de Chens sur Léman est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01138;93LY01265
Date de la décision : 31/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - OPERATIONS COMPLEXES - EXISTENCE - Opération formée par la délibération portant création d'une zone d'aménagement concerté et la délibération approuvant le projet de convention pour la réalisation de la zone et autorisant le maire à la signer (1).

01-01-06-03-02, 54-07-01-04-04-02-01, 68-06-04-01 Le caractère définitif de la délibération à portée non réglementaire créant une zone d'aménagement concerté ne fait pas obstacle à ce qu'il soit excipé de son illégalité à l'occasion d'un recours dirigé contre la délibération approuvant le projet de la convention prévue pour sa réalisation et autorisant le maire à la signer en raison du lien direct et nécessaire existant entre ces deux décisions.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES - Accord préfectoral à une extension de l'urbanisation d'un espace littoral (art - L - 146-4-II du code de l'urbanisme).

54-01-01-02-02, 68-001-01-02-03, 68-06-01-01 L'accord donné par le préfet en application des dispositions du 3ème alinéa du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme constitue une mesure préparatoire à la décision de l'autorité communale compétente de procéder à l'extension limitée de l'urbanisation sur des espaces proches du rivage de la mer ou des rives d'un plan d'eau intérieur soumis à ces dispositions en vertu de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE - OPERATIONS COMPLEXES - Opération formée par la délibération portant création d'une zone d'aménagement concerté et la délibération approuvant le projet de convention pour la réalisation de la zone et autorisant le maire à la signer (1).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL - Extension de l'urbanisation des espaces littoraux - Accord préfectoral (art - L - 146-4-II du code de l'urbanisme) - Acte insusceptible de recours contentieux.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISION FAISANT GRIEF - Asence - Accord préfectoral à une extension de l'urbanisation d'un espace littoral (art - L - 146-4-II du code de l'urbanisme).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - Opérations complexes - Opération formée par la délibération portant création d'une zone d'aménagement concerté et la délibération approuvant le projet de convention pour la réalisation de la zone et autorisant le maire à la signer (1).


Références :

Code de l'urbanisme L146-4, R311-4, R311-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1

1.

Rappr. CE, Section, 1979-03-23, Valentini, p. 133


Composition du Tribunal
Président : M. Lavoignat
Rapporteur ?: M. Veslin
Rapporteur public ?: M. Gailleton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-12-31;93ly01138 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award