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31/12/1996 | FRANCE | N°93LY01323

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 31 décembre 1996, 93LY01323


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 12 mai 1993, présentée pour :
- l'Association d'Information et de Défense de l'Environnement, dont le siège est situé ...,
- l'Union départementale pour la Sauvegarde de la Vie, de la Nature et de l'Environnement, dont le siège est situé "Le Kalliste", Tour D, ...,
- MM. C... AIME, demeurant ..., Henri-Georges Y..., demeurant ..., Jean Z..., demeurant au Mas Notre-Dame de la Queste, 83360, Grimaud, Michel B..., demeurant 7 place Vieille, 83360, Grimaud, Alain MALLARD, demeurant à Vaubelett

e, 83360, Grimaud, Philippe MARCETTE, demeurant "Lou Vallat", route...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 12 mai 1993, présentée pour :
- l'Association d'Information et de Défense de l'Environnement, dont le siège est situé ...,
- l'Union départementale pour la Sauvegarde de la Vie, de la Nature et de l'Environnement, dont le siège est situé "Le Kalliste", Tour D, ...,
- MM. C... AIME, demeurant ..., Henri-Georges Y..., demeurant ..., Jean Z..., demeurant au Mas Notre-Dame de la Queste, 83360, Grimaud, Michel B..., demeurant 7 place Vieille, 83360, Grimaud, Alain MALLARD, demeurant à Vaubelette, 83360, Grimaud, Philippe MARCETTE, demeurant "Lou Vallat", route de Collobrières, 83360, Grimaud, Guy RONDEAU, demeurant "Le gué de Bartole", 83120, Beauvallon Ste Maxime, Jean-Louis E..., demeurant "Les Messugues", ...,
- Mmes Bernadette A..., demeurant ..., et Liliane D..., demeurant ..., 83310, Port-Grimaud ;
Ils demandent que la cour :
1°) annule le jugement en date du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 novembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Grimaud a approuvé le programme des équipements publics de la Z.A.C. "Les Fontaines de Grimaud" et leurs modalités prévisionnelles de financement ;
2°) annule la délibération du conseil municipal de Grimaud du 21 novembre 1991 ;
3°) leur accorde une somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1996 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de M. X..., de Me GUILLENSCHMIDT, avocat de l'association d'information et de défense de l'environnement et autres et de Me LYON-CAEN, avocat de la commune de Grimaud ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête susvisée est présentée tant par l'association d'information et de défense de l'environnement (A.I.D.E.) et l'union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement du Var (U.D.V.N.-83) que par plusieurs particuliers qui étaient parties en première instance ; que, par suite, la circonstance que par son jugement avant dire droit du 18 novembre 1992 le tribunal administratif de Nice aurait définitivement estimé que ces associations ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la délibération contestée demeurerait, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de la présente requête en tant qu'elle émane de ces particuliers ;
Sur la légalité de la délibération du 21 novembre 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.311-1 du code de l'urbanisme, "Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains ...Le périmètre de la zone d'aménagement concerté est délimité par délibération du conseil municipal lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé et, dans le cas inverse, par le représentant de l'Etat dans le département sur la demande ou après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé ..." ; qu'aux termes de l'article R.311-5 du même code, "La décision créant la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres, indique le programme global de construction, mentionne le mode de réalisation choisi et précise le régime applicable au regard de la taxe locale d'équipement. Dans les communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, la décision créant la zone précise en outre si les dispositions de ce plan demeureront en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, ou s'il sera établi un plan d'aménagement de zone." ; qu'il résulte de ces dispositions que s'il appartient à l'autorité administrative compétente de décider de la réalisation d'une zone d'aménagement concerté à un emplacement déterminé et d'en fixer le périmètre, l'appréciation qu'elle est ainsi amenée à porter sur ces différents points peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir dans le cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que par une délibération du 12 décembre 1990 le conseil municipal de Grimaud a décidé de créer la Z.A.C. dite "Les Fontaines de Grimaud" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que ce projet devrait comprendre à terme, sur une superficie de 33 ha, l'édification de 600 à 700 logements, d'un hôtel et de divers locaux à usage de service ainsi que des équipements de loisirs, dont un golf et un plan d'eau ; que ce programme global de construction se traduira par la création d'une surface de plancher hors oeuvre nette totale de 56.000 m2 et induira l'arrivée de plus de 3.000 habitants ce qui aura pour effet de doubler la population permanente du vieux village ; que cette opération, qui implique d'aménager et d'équiper des terrains encore entièrement libres de toute construction, doit être réalisée intégralement dans la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) correspondant à l'unité forestière du massif des Maures et répertoriée, à l'inventaire du patrimoine naturel national dans la catégorie des zones de type II correspondant aux grands ensembles naturels, riches et peu modifiés qui offrent des potentialités biologiques importantes et au sein desquels il convient de respecter les grands équilibres écologiques ; que si la délimitation d'une telle zone est dénuée de portée réglementaire opposable aux tiers, elle n'en traduit pas moins l'intérêt écologique que présentent les terrains litigieux en ce qu'ils s'intègrent au sein de l'ensemble naturel des Maures ; que la qualité ou les potentialités du boisement encore existant sur le secteur d'aménagement, lequel abrite en outre quelques espèces protégées au plan national, avait d'ailleurs conduit les auteurs de l'ancien plan d'occupation des sols approuvé le 15 mai 1984 à grever plus de la moitié des terrains concernés depuis par l'opération de la servitude prévue par les dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme avant que la révision du plan approuvée le 7 janvier 1989, à la faveur de laquelle la ZAC a pu être créée, ne supprime ladite servitude ; qu'ainsi en autorisant une opération de cette nature et de cette importance au sein d'un espace encore naturel situé aux franges sud du massif des Maures, le conseil municipal de Grimaud a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, les requérants sont fondés à exciper de l'illégalité de la délibération du 12 décembre 1990 portant création de la ZAC, à l'appui de leur recours dirigé contre la délibération du 21 novembre 1991 portant approbation du programme des équipements publics à réaliser dans cette zone, pour soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'ils invoquent, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les appelants, qui ne sont pas une partie perdante à la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Grimaud la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Grimaud, en application de ces mêmes dispositions, à verser aux appelants une somme de 20 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Grimaud du 21 novembre 1991 portant approbation du programme des équipements publics et des modalités prévisionnelles de financement de la ZAC "Les Fontaines de Grimaud" est annulée.
Article 3 : La commune de Grimaud est condamnée à verser la somme de 20 000 francs aux requérants au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Grimaud au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01323
Date de la décision : 31/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - CREATION -Erreur manifeste d'appréciation - Création d'une ZAC de 33 hectares et 56.000 m2 de surface hors oeuvre nette en bordure du massif des Maures entièrement dans le périmètre d'une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF).

68-02-02-01-01 Zone d'aménagement concerté devant comprendre, à terme, sur une superficie de 33 ha, l'édification de 600 à 700 logements, d'un hôtel et de divers locaux à usage de service ainsi que des équipements de loisirs, dont un golf et un plan d'eau, correspondant à la création d'une surface de plancher hors oeuvre nette totale de 56.0000 m2, prévue pour abriter plus de 3.000 habitants ce qui aurait eu pour effet de doubler la population permanente du vieux village. Cette opération, qui impliquait d'aménager et d'équiper des terrains encore entièrement libres de toute construction, devait être réalisée intégralement dans la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) correspondant à l'unité forestière du massif des Maures et répertoriée, à l'inventaire du patrimoine naturel national, dans la catégorie des zones de type II correspondant aux grands ensembles naturels, riches et peu modifiés qui offrent des potentialités biologiques importantes et au sein desquels il convient de respecter les grands équilibres écologiques. En outre, la qualité ou les potentialités du boisement existant sur le secteur d'aménagement, lequel abritait d'ailleurs quelques espèces protégées au plan national, avait conduit les auteurs de l'ancien plan d'occupation des sols à grever plus de la moitié des terrains concernés de la servitude prévue par les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Ainsi, en autorisant une opération de cette nature et de cette importance au sein d'un espace encore naturel situé aux franges sud du massif des Maures, le conseil municipal de Grimaud a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code de l'urbanisme L311-1, R311-5, L130-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Lavoignat
Rapporteur ?: M. Veslin
Rapporteur public ?: M. Gailleton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-12-31;93ly01323 ?
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