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08/04/2003 | FRANCE | N°99LY02451

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 08 avril 2003, 99LY02451


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1999, présentée pour la S.C.I. GERALDINE, dont le siège est à Aurillac (15000), chemin du Bousquet, par Me X... ;

La S.C.I. GERALDINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971414 et 971580 du 8 juillet 1999 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 27 juin 1997, par lesquelles la commission locale d'amélioration de l'habitat du Cantal a exigé le remboursement des subventions de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'

HABITAT qui lui avaient été accordées les 23 septembre 1993 et 18 février...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1999, présentée pour la S.C.I. GERALDINE, dont le siège est à Aurillac (15000), chemin du Bousquet, par Me X... ;

La S.C.I. GERALDINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971414 et 971580 du 8 juillet 1999 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 27 juin 1997, par lesquelles la commission locale d'amélioration de l'habitat du Cantal a exigé le remboursement des subventions de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT qui lui avaient été accordées les 23 septembre 1993 et 18 février 1994 pour des montants respectifs de 656 241 et de 685 639 francs et a fixé à 1 378 788 francs le montant total des sommes qu'elle devait reverser ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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classement cnij : 38-03-03-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le règlement général de procédure adopté par le conseil d'administration de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT le 28 juin 1972 et modifié le 11 octobre 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- les observations de Me PAILLOT, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées à titre principal :

Considérant qu'aux termes de l'article R.321-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ... a pour objet ... d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ou ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation... ; qu'aux termes de l'article R.321-4 du même code : L'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions dans les conditions fixées conformément à l'article R. 321-6... ; qu'aux termes dudit article R.321-6 : Le conseil d'administration ... fixe les conditions dans lesquelles les ressources de l'agence sont utilisées conformément aux articles R. 321-1 et R. 321-4 ... il détermine les mesures pouvant être prises ... à l'encontre des bénéficiaires de l'aide ... ayant contrevenu aux règlements de l'agence ou aux conventions passées avec celle-ci ... ; qu'aux termes de l'article 9 du règlement général de procédure adopté en application de ces dispositions par le conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat le 28 juin 1972 et modifié le 11 octobre 1984 : ... En cas d'infraction constatée à la réglementation de l'Agence, de fausse déclaration ou attestation, de non respect des engagements ou de non conformité des travaux avec les devis présentés lors du dépôt des demandes (principales ou complémentaires) ou avec les mémoires, la commission d'amélioration de l'habitat est habilitée à prononcer le retrait ou la réduction de l'aide ... ;

Considérant que, par décisions en date des 23 septembre 1993 et 18 février 1994 de la commission locale d'amélioration de l'habitat du Cantal, la S.C.I. GERALDINE a obtenu des subventions de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, respectivement de 656 241 et 685 639 francs, pour l'exécution de travaux de rénovation sur des immeubles sis ... ; que, par décisions du 27 juin 1997, la commission locale d'amélioration de l'habitat du Cantal a exigé le reversement de ces subventions par la S.C.I. GERALDINE au motif que celle-ci en avait obtenu le paiement en produisant des factures falsifiées et a fixé, compte tenu de la variation du coût de la construction selon l'indice INSEE , à 704 497 et 674 291 francs le montant des sommes à rembourser par la S.C.I. GERALDINE ; que la S.C.I. GERALDINE fait appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 juillet 1999 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du 27 juin 1997 ;

Considérant, en premier lieu, qu'alors même que la fraude dont la S.C.I. GERALDINE s'est rendue coupable n'aurait consisté qu'à antidater des factures qui correspondraient à des travaux effectivement réalisés, l'AGENCE NATIONALE POUR AMELIORATION DE L'HABITAT n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en exigeant le reversement de la totalité des subventions accordées les 23 septembre 1993 et 18 février 1994 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions la S.C.I. GERALDINE ne peut utilement invoquer les circonstances que c'est à la suite de graves problèmes de santé qu'un de ses dirigeants, confronté à une hausse imprévue du coût des travaux, aurait été amené à antidater des factures et qu'elle n'a finalement retiré aucun avantage de l'opération de rénovation entreprise ;

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :

Considérant que la S.C.I. GERALDINE demande à titre subsidiaire une décharge partielle des sommes qui lui ont été réclamées ; qu'à cet effet elle invoque le paragraphe 6 de la convention passée avec l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT le 10 septembre 1993 ; qu'aux termes de ce paragraphe 6 elle s'est engagée à restituer les sommes versées par l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT au cas où elle ne respecterait pas les engagements figurant aux paragraphes 1 à 5 de ladite convention et relatifs aux modalités d'exécution des travaux et à la location ou la vente des immeubles concernés ; que toutefois les décisions du 27 juin 1997 ont été prises, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, en raison des actes frauduleux commis par la S.C.I. GERALDINE pour en obtenir le paiement et non parce qu'elle n'avait pas rempli les engagements analysés ci-dessus ; que, dans ces conditions, la S.C.I. GERALDINE ne saurait, en tout état de cause, invoquer utilement les stipulations susmentionnées du paragraphe 6 de ladite convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. GERALDINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce , de condamner la S.C.I. GERALDINE à payer à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT une somme quelconque en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la S.C.I. GERALDINE est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions présentées par l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 99LY02451 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99LY02451
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : LECOMTE-SWETCHINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-08;99ly02451 ?
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