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19/06/2003 | FRANCE | N°99LY00902

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 19 juin 2003, 99LY00902


Vu 1°) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n° 99LY00902 au greffe de la Cour les 12 mars et 1er juin 1999, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE ET LOIRE, représentée par son président en exercice, et dont le siège est B.P. 522 à Mâcon (71010), par Me X..., avocat ;

La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE ET LOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-6645 du 22 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de Saône et Loire en date du 3 août

1998 rejetant la demande de l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAO...

Vu 1°) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n° 99LY00902 au greffe de la Cour les 12 mars et 1er juin 1999, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE ET LOIRE, représentée par son président en exercice, et dont le siège est B.P. 522 à Mâcon (71010), par Me X..., avocat ;

La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE ET LOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-6645 du 22 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de Saône et Loire en date du 3 août 1998 rejetant la demande de l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE tendant à fixer au 31 janvier 1999 au plus tard la date de fermeture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage et a enjoint au préfet de prendre, avant la fin du mois de janvier 1999 et sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard à partir du 31 janvier 1999, un arrêté fixant à cette dernière date la fermeture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Dijon par l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE ;

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Classement CNIJ : 03-08-005

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Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 00LY02696 le 22 décembre 2000, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE ET LOIRE, dont le siège est Maison de l'agriculture, ..., par Me Y..., avocat ;

La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE ET LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990338 en date du 24 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1999 du préfet de Saône et Loire fixant au 31 janvier 1999 la date de fermeture de la chasse aux espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage pour la campagne 1998-1999 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 janvier 1999 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 98-549 du 3 juillet 1998 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes susvisées de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE ET LOIRE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE :

Considérant que, par une lettre du 3 août 1998, le préfet de Saône et Loire, saisi de la demande de l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE de fixer au 31 janvier 1999 au plus tard la date de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs, a refusé de faire droit à cette demande et a indiqué que ces dates avaient été fixées par la loi du 3 juillet 1998 ; que, quelle que soit la portée des dispositions de cette loi, la lettre du préfet qui apportait une réponse négative à la demande de l'association, avait le caractère d'une décision faisant grief ; que la fédération appelante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la demande présentée au tribunal administratif et tendant à l'annulation de cette décision aurait dû être rejetée comme irrecevable ;

Sur la légalité de la décision du préfet :

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 224-2 du code rural, lequel alinéa a été repris et maintenu par la loi du 3 juillet 1998 : Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative ; qu'aux termes de l'article R. 224-3 du code rural : La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet (...) publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet ; que, toutefois, les dispositions introduites au second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 ont entendu fixer elles-mêmes, selon les modalités retracées par le tableau annexé à ce second alinéa, les dates d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse au gibier d'eau sur l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Considérant qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 189 du traité des communautés européennes que les directives du Conseil des communautés européennes lient les Etats membres quant aux résultats à atteindre ; que si, pour adapter, ainsi qu'elles y sont tenues, la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, les autorités nationales sont seules compétentes pour décider de la forme à donner à cette exécution et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent édicter des dispositions qui seraient incompatibles avec les objectifs définis par ces directives ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'état des connaissances scientifiques, les dispositions introduites au second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 sont, dans leur quasi-totalité, incompatibles avec les objectifs de préservation des espèces de l'article 7, paragraphe 4 de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979, telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 19 janvier 1994 ; que, ces dispositions du second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural étant ainsi inapplicables, elles ne pouvaient légalement justifier que, saisi d'une demande en ce sens, le préfet de Saône-et-Loire refusât d'exercer, dans le respect des objectifs de la directive, la compétence réglementaire qu'il tenait des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 224-2 du code rural et de l'article R. 224-3 du même code ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué du 22 janvier 1999, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 3 août 1998 du préfet de Saône et Loire ;

Sur l'injonction prononcée par le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions sont maintenant reprises sous l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. ;

Considérant que le motif retenu par le Tribunal pour annuler le refus du préfet de fixer au 31 janvier 1999 au plus tard la date de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage était tiré de la méconnaissance par cette autorité administrative de l'étendue de sa propre compétence ; que, dans ces conditions, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE ET LOIRE est fondée à soutenir que cette annulation, si elle impliquait éventuellement que le préfet prît à nouveau, et sans ouvrir une nouvelle procédure d'instruction, une décision sur la demande de l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE, n'impliquait pas nécessairement une décision de clôture de la chasse au 31 janvier 1999 ; que, par suite, l'article 3 du jugement attaqué, qui enjoint au préfet de prendre avant la fin du mois de janvier 1999 et sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard à partir du 31 janvier 1999 un arrêté fixant à cette dernière date la date de fermeture de la chasse de l'ensemble des espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage doit être annulé ;

Sur l'arrêté du préfet de Saône et Loire du 27 janvier 1999 :

Considérant que par son arrêté du 27 janvier 1999, pris en exécution de l'article 3 du jugement susmentionné du 22 janvier 1999, le préfet a fixé au 31 janvier 1999 la date de fermeture de la chasse aux espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage pour la campagne 1998-1999 ; que si, comme l'a estimé le tribunal administratif dans son jugement du 24 octobre 2000, le préfet était tenu, à la date de sa décision, de prendre la mesure que lui avait enjointe le précédent jugement du 22 janvier 1999, l'annulation de l'article 3 dudit jugement par le présent arrêt, prive de base légale l'arrêté préfectoral ; que, par suite, la fédération requérante est fondée à demander l'annulation tant du jugement du 24 octobre 2000 que de l'arrêté du 27 janvier 1999 ;

DECIDE

ARTICLE 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 22 janvier 1999 et le jugement du même Tribunal en date du 24 octobre 2000 sont annulés.

ARTICLE 2 : L'arrêté du préfet de Saône et Loire en date du 27 janvier 1999 est annulé.

ARTICLE 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE présentées devant le Tribunal administratif de Dijon et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de prendre un arrêté fixant au 31 janvier 1999 la date de fermeture de la chasse aux espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage sont rejetées.

5

N° 97LY23072-97LY23075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00902
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-19;99ly00902 ?
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