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04/07/2003 | FRANCE | N°01LY00853

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 04 juillet 2003, 01LY00853


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2001, présentée par la SOCIETE ETABLISSEMENTS WEBER, dont le siège est à La Fontaine , ..., représentée par son gérant en exercice ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991186 du Tribunal administratif de DIJON, en date du 27 février 2001, en tant qu'il l'a mise en demeure de présenter une demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement

;

2°) de rejeter la demande présentée en ce sens par MM. X... et Y... X et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2001, présentée par la SOCIETE ETABLISSEMENTS WEBER, dont le siège est à La Fontaine , ..., représentée par son gérant en exercice ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991186 du Tribunal administratif de DIJON, en date du 27 février 2001, en tant qu'il l'a mise en demeure de présenter une demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée en ce sens par MM. X... et Y... X et l'UNION NIVERNAISE D'ASSOCIATIONS ET DE PERSONNES QUALIFIEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (UNAPPE) devant le Tribunal administratif de DIJON ;

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classement cnij : 44-02-01-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de M. Y... X ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par MM. X... et Y... X et l'UNAPPE à la requête de la SOCIETE ETABLISSEMENTS WEBER :

Considérant qu'aux termes de la rubrique n° 2101 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, relative aux bovins et issue du décret n° 93-1412 du 29 décembre 1993, sont soumises à autorisation les Etablissements d'élevage, vente, transit, etc de Veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement de Plus de 200 animaux... ;

Considérant qu'il est constant que le centre de rassemblement de bovins exploité par la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS WEBER, dans la commune de Mars-sur-Allier (Nièvre), au lieudit Oliveau, a, depuis son extension intervenue en 1990, une capacité d'accueil de 350 veaux et ladite société ne conteste pas, en tout état de cause, qu'il arrive que plus de 200 animaux soient simultanément présents dans cette installation ; que, contrairement à ce que soutient à l'instance la SARL ETABLISSEMENTS WEBER, la circonstance que les animaux concernés sont de jeunes veaux destinés à engraissement dans des ateliers spécialisés ou des bovins maigres dits broutards , ne leur enlève pas la qualité de veaux de boucherie au sens des dispositions précitées de la nomenclature, qui ne fixe aucune limite quant à l'âge ou au poids des animaux ; que la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS WEBER ne peut pas se prévaloir utilement du fait que l'installation ne fonctionnerait que quelques jours par semaine et que les animaux n'y séjourneraient que quelques heures ou quelques jours, le temps de les trier et de les expédier dans d'autres lieux ; qu'ainsi, cette installation était soumise à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS WEBER n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 février 2001, le Tribunal administratif de DIJON a, à la demande de MM. X... et Y... X et de l'UNAPPE, annulé la décision implicite du préfet de la NIEVRE refusant de la mettre en demeure de se conformer à la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et l'a lui-même mise en demeure de présenter une demande d'autorisation au titre de cette législation ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE ETABLISSEMENTS WEBER à payer une somme de 1.000 euros à, ensemble, l'UNAPPE et MM. X... et Y... X, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la SOCIETE ETABLISSEMENTS WEBER est rejetée.

ARTICLE 2 : La SOCIETE ETABLISSEMENTS WEBER est condamnée à payer une somme de mille euros (1.000 euros) à ensemble l'UNION NIVERNAISE D'ASSOCIATIONS ET DE PERSONNES QUALIFIEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (UNAPPE) et MM. X... et Y... X, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 01LY00853 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01LY00853
Date de la décision : 04/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : CARLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-04;01ly00853 ?
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