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15/07/2003 | FRANCE | N°99LY02659

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre, 15 juillet 2003, 99LY02659


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 1999, sous le n° 99LY02659, la requête présentée par M. Patrick X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 981567 du 17 juin 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1998 du maire du CENDRE, lui refusant le bénéfice de la protection organisée pour les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du 13 novembre 1

998 ;

3°) de condamner la commune du CENDRE à lui verser la somme de 5 000 F a...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 1999, sous le n° 99LY02659, la requête présentée par M. Patrick X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 981567 du 17 juin 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1998 du maire du CENDRE, lui refusant le bénéfice de la protection organisée pour les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du 13 novembre 1998 ;

3°) de condamner la commune du CENDRE à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Classement CNIJ : 36-07-10-005

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- les observations de Me BONIN substituant Me Deves pour la commune du CENDRE ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996 : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. - Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. - La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté' ; qu'aux termes du quatrième alinéa dudit article, ajouté par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 : 'La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ;

Considérant que M. X, ancien secrétaire général de la commune du CENDRE, a été mis en examen pour complicité de faux et usage de faux en écriture publique ; qu'il a demandé à la commune du CENDRE le bénéfice de la protection instaurée par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par une décision du 13 novembre 1998, le maire du CENDRE a refusé de faire droit à sa demande ; que M. X a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, lequel a rejeté sa demande par un jugement en date du 17 juin 1999 ;

Considérant que, pour rejeter la demande d'un fonctionnaire qui sollicite le bénéfice des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, l'autorité administrative peut, sous le contrôle du juge, exciper du caractère personnel de la ou des fautes qui ont conduit à l'engagement de la procédure pénale, sans attendre l'issue de cette dernière ou de la procédure disciplinaire ; qu'elle se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant, le cas échéant, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale ; que si ces éléments conduisent l'autorité administrative à décider d'accorder le bénéfice de la protection prévue par ces dispositions, en l'absence de toute faute personnelle de l'agent, cette décision peut ultérieurement être abrogée s'il apparaît que celui-ci s'est rendu coupable d'une telle faute ; qu'à l'inverse, le refus opposé à l'agent au motif qu'il a commis une faute personnelle peut être abrogé s'il apparaît ultérieurement que cette faute revêt en réalité le caractère d'une faute de service ;

Considérant qu'il est reproché à M. X, alors secrétaire général de la commune, d'avoir falsifié une délibération du conseil municipal autorisant la passation d'une convention entre la commune et la société d'économie mixte du Val d'Allier pour la réalisation de logements sociaux, dans le but d'induire les organismes prêteurs à penser qu'ils bénéficiaient de la garantie totale et inconditionnelle de la commune ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le maire du CENDRE disposait d'éléments permettant de regarder les faits dont s'agit comme présentant le caractère d'une faute personnelle ; que, d'autre part la seule circonstance que la commune ait pris l'initiative des poursuites pénales n°était pas de nature à la dispenser de l'obligation de protection de l'agent que lui imposent les dispositions législatives susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune du CENDRE à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la commune du CENDRE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune du CENDRE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du 17 juin 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ensemble la décision du 13 novembre 1998 du maire du CENDRE sont annulés.

ARTICLE 2 : La commune du CENDRE est condamnée à verser à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la commune du CENDRE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 99LY02659 - 2 -

N° 99LY02659 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99LY02659
Date de la décision : 15/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : DEVES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-15;99ly02659 ?
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