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21/10/2003 | FRANCE | N°99LY01753

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2003, 99LY01753


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 juin 1999, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 964491, en date du 24 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme X, le certificat d'urbanisme négatif que le préfet de la Haute-Savoie lui avait délivré le 9 mai 1996, pour une parcelle cadastrée sous le n° B. 183, située au lieudit La Glière , sur le territoire de la commune de Le Lyaud ;

2°) de rejeter la demande

présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 juin 1999, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 964491, en date du 24 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme X, le certificat d'urbanisme négatif que le préfet de la Haute-Savoie lui avait délivré le 9 mai 1996, pour une parcelle cadastrée sous le n° B. 183, située au lieudit La Glière , sur le territoire de la commune de Le Lyaud ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

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classement cnij : 68-025-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif du 9 mai 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative... ; que l'article L. 111-1-2 du même code interdit, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions à implanter en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune , sous réserve d'exceptions sans intérêts en l'espèce ;

Considérant que, le 9 mai 1996, le préfet de la Haute-Savoie a délivré à Mme Paule X, au nom de l'ETAT, un certificat d'urbanisme négatif relativement à la possibilité d'affecter à la construction une parcelle d'une superficie de 2 719 m², située au lieudit La Glière , sur le territoire de la commune de Le Lyaud, cadastrée sous le n° B. 183 ; que, pour délivrer ce certificat d'urbanisme négatif, le préfet s'est fondé sur le motif que ledit terrain serait situé en dehors des parties urbanisées de la commune, qui ne disposait pas alors d'un plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant à Mme X est située à quelques dizaines de mètres seulement d'une des dernières maisons du hameau dit de La Glière regroupant plusieurs dizaines de constructions dans le prolongement du village de Le Lyaud ; que, même si ce hameau est lui-même excentré par rapport au centre dudit village et si les constructions qui le composent sont plus espacées à sa périphérie qu'en son centre, elles sont toujours suffisamment proches les unes des autres pour qu'il soit regardé comme constituant dans son ensemble et à lui seul une partie urbanisée de la commune ; que les maisons de ce hameau situées du même coté du chemin départemental n° 35 que le terrain de Mme X sont en nombre suffisant pour que cette voie publique ne puisse, contrairement à ce que soutient à l'instance le ministre, être regardée comme délimitant une zone nettement différenciée du reste du hameau et du village ; que le terrain de Mme X est desservi par les différents réseaux publics et possède une possibilité d'accès au chemin départemental susmentionné au moyen d'un chemin qui dessert déjà plusieurs maisons du hameau ; que ce terrain doit ainsi être considéré comme étant inclus dans une partie actuellement urbanisée de la commune, au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, sans que le ministre puisse utilement soutenir, alors qu'un sursis à statuer n'a en tout état de cause pas été opposé en l'espèce à la demande de Mme X, qu'un plan d'occupation des sols en cours d'étude prévoit le classement de ce secteur en zone naturelle inconstructible ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Haute-Savoie n'a pu légalement se fonder en l'espèce sur les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif à Mme X et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 mars 1999, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour ce motif, ce certificat d'urbanisme négatif du 9 mai 1996 ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'ETAT à payer à Mme Paule X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

ARTICLE 2 : L'ETAT est condamné à payer une somme de mille euros (1 000 euros) à Mme Paule X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 99LY01753 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01753
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : PETIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-21;99ly01753 ?
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