La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2003 | FRANCE | N°99LY02838

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 99LY02838


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1999, présentée pour M. Abdil X, demeurant ..., par Me X..., avocat ;


M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 9801557, en date du 15 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme, en date du 12 janvier 1998, rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;


---------------------------------------------

-------------------------------------------------------


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la C...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1999, présentée pour M. Abdil X, demeurant ..., par Me X..., avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801557, en date du 15 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme, en date du 12 janvier 1998, rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

----------------

Classement CNIJ : 335-01-03

----------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que pour soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté son moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X fait état de ce qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française dont il a eu un enfant né le 14 février 1999 qu'il a reconnu le 13 avril 1999 ; que, toutefois, la naissance de cet enfant est postérieure à la décision attaquée, en date du 12 janvier 1998, et est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, par les mêmes motifs qu'en première instance, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus du préfet de régulariser sa situation au regard du séjour en France a méconnu son droit à mener une vie familiale ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 99LY02838 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02838
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : LEVEQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;99ly02838 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award