Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1999, présentée pour M. Abdil X, demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9801557, en date du 15 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme, en date du 12 janvier 1998, rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 335-01-03
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :
- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que pour soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté son moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X fait état de ce qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française dont il a eu un enfant né le 14 février 1999 qu'il a reconnu le 13 avril 1999 ; que, toutefois, la naissance de cet enfant est postérieure à la décision attaquée, en date du 12 janvier 1998, et est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, par les mêmes motifs qu'en première instance, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus du préfet de régulariser sa situation au regard du séjour en France a méconnu son droit à mener une vie familiale ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 99LY02838 - 2 -