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18/12/2003 | FRANCE | N°00LY02698

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00LY02698


Vu, enregistrée le 22 décembre 2000, sous le n°00LY02698, la requête présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Il demande à la Cour :

- de réformer le jugement n°994117 en date du 11 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 1999 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS a délivré à M. X un certificat d'urbanisme partiellement positif pour un terrain divisé en deux lots, situé au lieudit les Vincents et appartenant à Mme ;

- d'annuler ce cer

tificat en tant qu'il déclare constructible la portion du lot B, classée en zone UD,...

Vu, enregistrée le 22 décembre 2000, sous le n°00LY02698, la requête présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Il demande à la Cour :

- de réformer le jugement n°994117 en date du 11 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 1999 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS a délivré à M. X un certificat d'urbanisme partiellement positif pour un terrain divisé en deux lots, situé au lieudit les Vincents et appartenant à Mme ;

- d'annuler ce certificat en tant qu'il déclare constructible la portion du lot B, classée en zone UD,

- de condamner la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS à verser à l'Etat une somme de 4 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 68-001-01-02-01 68-025-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de M. PICARD, premier conseiller ;

- les observations de Me Zammit, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 20 août 1999, le maire de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS a délivré à M. X un certificat d'urbanisme partiellement positif pour un terrain situé au lieudit les Vincents appartenant à Mme ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a déféré cette décision au Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 11 octobre 2000, a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ; que selon l'article L.145-3, paragraphe III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes... l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, et hameaux existants ; qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain litigieux, qui regroupe les parcelles cadastrées n°1960 et 660 et une partie de la parcelle n°2030, se trouve à proximité de deux constructions, dont une à usage d'habitation, un autre bâtiment étant implanté sur une parcelle plus au sud ; que ces constructions forment, avec la quinzaine de bâtiments implantés au lieudit Les Vincents, un hameau compte tenu de leur regroupement à des distances rapprochées, alors même que cet ensemble est traversé par une route communale, qui ne marque à cet endroit aucune rupture dans le paysage ; que bien qu'il soit situé en bordure d'un vaste secteur naturel, d'ailleurs caractérisé par une accentuation de la pente, le terrain concerné, qui appartient au même compartiment de terrains que ce hameau, dans le prolongement direct duquel il se trouve, doit être regardé comme étant situé en continuité d'un hameau existant au sens de l'article L.145-3 ci-dessus ; que, dès lors , le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme contesté, en tant qu'il déclare constructible une partie du terrain appartenant à Mme ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS tendant au remboursement des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 00LY02698 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY02698
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. PICARD
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : CABINET LIOCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-18;00ly02698 ?
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