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06/01/2004 | FRANCE | N°02LY00580

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 06 janvier 2004, 02LY00580


Vu, enregistrée le 22 mars 2002, sous le n° 02LY00580, la requête présentée par le PREFET DE LA SAVOIE (73000) ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901892 en date du 13 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l' arrêté en date du 12 avril 1999, autorisant l'EURL RICHARD à extraire des matériaux dans les lits de l'Arc et du Doron sur le territoire des communes de Sollières Sardières et Termignon et d'exploiter sur le territoire de la commune de Sollières Sardières une installation de criblage, concassage et lavage

de ces matériaux ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce juge...

Vu, enregistrée le 22 mars 2002, sous le n° 02LY00580, la requête présentée par le PREFET DE LA SAVOIE (73000) ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901892 en date du 13 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l' arrêté en date du 12 avril 1999, autorisant l'EURL RICHARD à extraire des matériaux dans les lits de l'Arc et du Doron sur le territoire des communes de Sollières Sardières et Termignon et d'exploiter sur le territoire de la commune de Sollières Sardières une installation de criblage, concassage et lavage de ces matériaux ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

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classement cnij : 40-02-01-01-02

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le code Minier ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;

Vu les autres pièces du dossier,

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. PICARD, premier conseiller ;

- les observations de Me Puig, avocat de la FEDERATION DE SAVOIE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 12 avril 1999, l'EURL RICHARD a obtenu du PREFET DE LA SAVOIE l'autorisation d'extraire des matériaux dans les lits de l'Arc et du Doron sur le territoire des communes de Sollières Sardières et Termignon et d'exploiter sur le territoire de la commune de Sollières Sardières une installation de criblage, concassage et lavage de ces matériaux ; qu'à la demande de la FEDERATION DE SAVOIE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision par un jugement daté du 13 février 2002 ;

Sur les conclusions présentées par le PREFET DE LA SAVOIE :

Considérant que l'article 130 du code Minier prévoit que : Pour les cours d'eau situés en zone de montagne, une évaluation des excédents de débit solide est effectuée, par bassin de rivière, par les services de l'Etat. Au vu de cette évaluation, le préfet accorde, après avis de la commission des carrières, des droits d'extraction temporaires lorsqu'il est constaté un encombrement du lit de nature à provoquer des inondations. Ces autorisations d'extraction sont notamment accordées pour la réalisation de travaux de consolidation des berges ou la création de digues ; qu'aux termes de l'article 11-2 de l'arrêté susvisé du 22 septembre 1994 : Les extractions de matériaux dans le lit mineur des cours d'eau et dans les plans d'eau traversés par des cours d'eau sont interdites...si des extractions sont nécessaires à l'entretien dûment justifié ou à l'aménagement d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau, elles sont alors considérées comme un dragage ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'étude hydraulique sur laquelle s'est fondé le préfet pour délivrer l'autorisation litigieuse a été réalisée en septembre 1997 par la société SOGREAH à la demande de l'EURL RICHARD afin, selon ses propres termes, de constituer le dossier de demande de renouvellement de l'autorisation d'extraction des matériaux dans le lit de l'Arc, à Termignon et d'analyser les conséquences de l'extraction des matériaux graveleux réalisées depuis plusieurs décennies sur cette zone, et les effets d'une poursuite de ces extractions sur l'équilibre du lit et les conditions d'écoulement et de transport, à l'amont et à l'aval de l'exploitation ; que cette étude n'a pas été réalisée, comme l'exige pourtant l'article 130 du code Minier, dans le cadre et pour les besoins d'une évaluation des excédents de débits solides conduite à l'initiative des services de l'Etat à l'échelle du bassin des rivières concernées ni, d'ailleurs, dans le but d'examiner les risques d'encombrement de leur lit et la nécessité d'en assurer, le cas échéant, l'entretien en faisant procéder à des dragages, son objet étant seulement d'apprécier les effets sur une portion limitée du lit mineur de l'Arc de la poursuite par la société pétitionnaire de ses activités d'extraction ; que, dans ces conditions, elle ne saurait tenir lieu d'évaluation au sens des dispositions précitées du code minier, même si le préfet déclare se l'être appropriée ; que, dès lors, l'autorisation contestée a été délivrée au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête présentée par le préfet, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 12 avril 1999 autorisant l'EURL RICHARD à extraire des matériaux dans les lits de l'Arc et du Doron sur le territoire des communes de Sollières Sardières et Termignon et d'exploiter sur le territoire de la commune de Sollières Sardières une installation de criblage, concassage et lavage de ces matériaux ;

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION DE SAVOIE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1ER : La requête du PREFET DE LA SAVOIE est rejetée.

ARTICLE 2 : L'Etat versera à la FEDERATION DE SAVOIE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 02LY00580 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00580
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. PICARD
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-06;02ly00580 ?
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