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22/06/2004 | FRANCE | N°01LY00414

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 22 juin 2004, 01LY00414


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2001, présentée pour l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT, dont le siège social est Mairie de Sévrier - B.P. 11 à Sévrier (74320), par Me Stéphane X..., avocat au barreau de Lyon ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984465 en date du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 4 mai 1998 du conseil municipal d'ANNECY approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la comm

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2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de condamner la commun...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2001, présentée pour l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT, dont le siège social est Mairie de Sévrier - B.P. 11 à Sévrier (74320), par Me Stéphane X..., avocat au barreau de Lyon ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984465 en date du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 4 mai 1998 du conseil municipal d'ANNECY approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 7 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 68-001-01-02-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Duret, avocat de l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT et les observations de Me Chauvin, avocat de la COMMUNE D'ANNECY ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si la délibération du 4 mai 1998 ne fait état, en en précisant la teneur, que des seules dispositions qui ont été modifiées à la suite de l'enquête publique, il résulte de ses termes mêmes que le conseil municipal a approuvé l'ensemble du dossier de modification qui lui était soumis ; que l'association requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que la délibération litigieuse serait irrégulièrement intervenue ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme alors applicable : Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 123-3... le plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés ou ne comporte pas de graves risques de nuisances... ; que la modification litigieuse se borne à créer à l'intérieur de la zone UB 2 un sous-secteur UB d correspondant à la délimitation au titre de l'article L. 123-1-7° d'un quartier à mettre en valeur et à la définition de prescriptions particulières de nature à atteindre cet objectif ; qu'eu égard notamment à sa superficie bien limitée, la création de ce sous-secteur où les possibilités de construction sont étroitement encadrées tant en hauteur qu'en densité, n'a pas porté atteinte à l'économie générale du plan même si elle concerne à la fois les rives du lac et une entrée de la ville ; qu'elle est sans effet sur la protection d'espaces boisés et ne comporte pas de graves risques de nuisances ; que l'association requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pu intervenir qu'à l'issue de la procédure de révision prévue au premier alinéa de l'article L. 123-4 et non selon la procédure de modification fixée au deuxième alinéa dudit article L. 123-4 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la note de présentation que la modification litigieuse est fondée sur un parti d'urbanisme qui, après avoir constaté qu'entre l'avenue François Favre parallèle au rivage du lac et ledit rivage un rideau de maisons entourées d'espaces verts forme écran, recherche par la création d'emplacements réservés l'aménagement de cheminements piétonniers perpendiculaires au rivage permettant d'accéder au lac à partir des quartiers situés à l'arrière ; que le même parti d'urbanisme définit par ailleurs la possibilité de construire suivant des modalités très précises en hauteur et densité, de petits immeubles collectifs de volumétrie proche des grosses villas implantées en ordre discontinu parallèlement au rivage ; que les auteurs de la modification du POS ont ainsi suffisamment justifié et motivé au regard de la configuration des lieux, l'extension de l'urbanisation qu'elle permet dans un secteur déjà urbanisé et dont il n'est pas contesté qu'elle présente un caractère limité ; que l'une des conditions exigée alternativement par l'article L. 146-4-II précité du code de l'urbanisme est ainsi remplie ; que l'association requérante n'est en conséquence pas fondée à soutenir que la modification litigieuse serait intervenue en méconnaissance de cette disposition ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'ouverture de la possibilité de construire de petits immeubles collectifs est assortie de nombreuses prescriptions tendant à maintenir le caractère aéré de la zone en harmonie avec les bâtiments existants et le site ; qu'on peut relever en particulier à ce titre les dispositions relatives à l'aspect des façades, aux marges de reculement, aux clôtures, aux zones de plantations et celles visant à organiser le stationnement en souterrain ; que l'association requérante n'est en conséquence pas fondée à soutenir que la création dudit sous-secteur UB d serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'ANNECY qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part qu'il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT à payer à la COMMUNE D'ANNECY une somme de 1000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT est condamnée à payer à la COMMUNE D'ANNECY une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01LY00414

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00414
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : COTTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-06-22;01ly00414 ?
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