La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2007 | FRANCE | N°07LY01283

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 5, 22 octobre 2007, 07LY01283


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour M. Mboma X, ..., par Me Blanc, avocat au barreau d'Annecy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0505574-0700676 en date du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 4 mars 2002 et 6 septembre 2005 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 25 janvier 2007 portant d

écision de rejet de sa Date de la décision attaquéedemande de titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour M. Mboma X, ..., par Me Blanc, avocat au barreau d'Annecy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0505574-0700676 en date du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 4 mars 2002 et 6 septembre 2005 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 25 janvier 2007 portant décision de rejet de sa Date de la décision attaquéedemande de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

22) d'annuler lesdites décisions ;

33) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 mars 2002 :

Considérant que, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 avril 2001, confirmée par la Commission des recours de réfugiés du 24 janvier 2002, la demande de M. X tendant à l'obtention du statut de réfugié a été rejetée ; que, par lettre du 4 mars 2002, le préfet de la Haute-Savoie a informé M. X de ce que, dans ces conditions, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ; que M. X ayant alors fait savoir à l'administration qu'il avait épousé une ressortissante française le 9 octobre 2001, le préfet a, par décision du 6 septembre 2005, rejeté sa demande de carte de séjour présentée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motif pris de ce que M. X était entré irrégulièrement sur le territoire français ; que si M. X persiste en appel à demander l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie des 4 mars 2002 , 6 septembre 2005 et 25 janvier 2007, les moyens qu'il soulève ne sont dirigés que contre les seules décisions du 6 septembre 2005 et du 25 janvier 2007 ; que par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 4 mars 2002 étaient dépourvues de tout moyen devant le tribunal administratif et doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Haute-Savoie aux conclusions de la demande de première instance dirigées contre la décision du 6 septembre 2005 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue du décret du 23 août 2005 : « Tout étranger, âgé de plus de 18 ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titres de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de 4 mois, délai fixé par l'article 2 du même décret, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que, l'absence de comparution personnelle du demandeur n'a pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par la voie postale ; que le préfet n'est donc pas fondé à soutenir que, faute de comparution personnelle de M. X, l'absence de demande, n'a pu faire naître de décision de refus ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d'appel » ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions légales et réglementaires » ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte ; que, l'absence de comparution personnelle du demandeur n'a pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche accomplie par son mandataire ; que le préfet n'est donc pas non plus fondé à soutenir que la démarche accomplie par l'avocat de M. X, laquelle constituait bien une demande de titre de séjour, n'a pu faire naître de décision de refus ;

Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient le préfet, il ressort des pièces du dossier que sa lettre du 6 septembre 2005 constitue un refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X contre la décision du 6 septembre 2005 seraient irrecevables ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour du 6 septembre 2005 :

En ce qui concerne la carte de séjour temporaire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'en vertu de l'article L. 312-2 du même code, la commission du titre de séjour : « (…) est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (…) » ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir ladite commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées par les dispositions précitées des articles L. 314-11 et L. 313-11 et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X est entré en France le 21 février 2000 ; qu'ainsi, il ne remplissait pas la condition d'entrée régulière en France prévue par le 4° de l'article L. 313 ;11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire de M. X par sa décision du 6 septembre 2005 sans être tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

En ce qui concerne la carte de résident :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre de l'avocat de M. X en date du 3 décembre 2002 que la demande de titre de titre de séjour était fondée sur les dispositions du 1° de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée et constituait une demande de carte de résident désormais prévue par les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne subordonnent pas la délivrance de la carte de résident à un étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, au caractère régulier de l'entrée du demandeur sur le territoire ; que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. X, marié depuis plus de deux ans avec une ressortissante française à la date de la décision en litige, le préfet ne pouvait, dès lors, légalement lui opposer son entrée irrégulière sur le territoire ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;


Considérant que si pour établir que sa décision du 6 septembre 2005 était légale, le préfet invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. X, un autre motif, tiré de l'absence de communauté de vie entre les époux, il se borne à faire référence à un rapport de police établi plus d'un an après la décision attaquée et constatant des faits dont certains sont datés du 9 novembre 2006 et d'autres non datés ; que, dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme établissant une situation existant à la date de la décision attaquée et de nature à justifier la substitution de motif demandée au juge ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont accueilli la demande de substitution de motifs formée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Sur la décision de refus de titre de séjour du 25 janvier 2007 :

Considérant que, par arrêté du 25 janvier 2007, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté une nouvelle demande de titre de séjour déposée par M. X le 7 décembre 2006 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 dudit code : « La carte de résident peut être accordée : / (…) 3º A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage (…) ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative n'est pas tenue de saisir la commission du titre de séjour lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que si M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, a épousé une ressortissante française le 9 octobre 2001, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de police déjà mentionné et des déclarations du requérant et de son épouse produits dans le dossier de première instance enregistré sous le n° 0700676, qu'à la date de la décision dont il s'agit, le couple ne cohabitait pas de manière effective au domicile que l'épouse possède à Annemasse ; que si l'absence de cohabitation au domicile conjugal ne fait pas obstacle, par elle-même, à la reconnaissance d'une communauté de vie, seule une telle cohabitation permet de présumer son existence lorsque, comme en l'espèce, aucune justification probante de la nécessité pour les deux époux de résider habituellement en des lieux différents, n'est fournie ; que ni les attestations produites par M. X, qui font seulement état de ce qu'il a été vu ponctuellement en compagnie de son épouse, ni les photographies sur lesquelles le couple figure ensemble à l'occasion d'évènements ponctuels, ne sont de nature à établir l'existence d'une cohabitation régulière caractérisant la communauté de vie ; qu'en l'absence de communauté de vie établie entre les époux, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-11 précité, ni sur celui du 4° de l'article L. 313-11 ; qu'il suit de là que, faute pour M. X de remplir la condition de communauté de vie avec son épouse posée au 3° de l'article L. 314-9 et au 4° de l'article L. 313-11, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce telles qu'exposées ci-dessus, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs et des buts pour lesquels elle a été prise ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (…) pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 511 ;4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (…) : / 7º L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (…) » ;


Considérant qu'en l'absence de communauté de vie établie entre les époux et pour les motifs déjà exposés plus haut, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article L. 511-4 dudit code et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat tout ou partie des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;



DECIDE :

Article 1er : La décision en date du 6 septembre 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé à M. X la délivrance d'une carte de résident est annulée.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2
N° 07LY01283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 07LY01283
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BLANC MICHELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-22;07ly01283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award