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03/04/2008 | FRANCE | N°07LY02191

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 avril 2008, 07LY02191


Vu la requête enregistrée le 3 octobre 2007, présentée pour Mme Maryame X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700461 du 4 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Niè

vre de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie priv...

Vu la requête enregistrée le 3 octobre 2007, présentée pour Mme Maryame X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700461 du 4 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet de la Nièvre ;

3°) d'enjoindre, sous l'astreinte journalière de 100 euros, au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier qu'il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le Tribunal les moyens tirés, d'une part, de l'erreur de droit entachant le motif fondé sur la communication d'une adresse personnelle erronée, d'autre part, de la méconnaissance des articles 7 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant, en deuxième lieu, que la procédure de recherche en paternité engagée devant la juridiction judiciaire tend à confirmer, quelle qu'en soit l'issue, l'absence de toute relation affective entre le fils de la requérante et son père ; que, par suite, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée et de son fils une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui stipule que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale », Mme X se prévaut de la nécessité de préserver les relations parentales de son fils ; qu'il ressort des pièces du dossier que de telles relations n'existent qu'avec elle-même ; que le refus de titre, qui n'a pas pour effet de la séparer de son fils, n'a pu méconnaître l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens des stipulations précitées ;
En ce qui concerne la décision fixant le Maroc comme pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que le statut de mère célibataire est mal accepté par la société traditionnelle, Mme X n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre une vie familiale normale avec son fils au Maroc ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que ces stipulations n'ont pas pour objet de soustraire une personne à des sanctions pénales non constitutives de traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, Mme X ne saurait utilement contester son éloignement à destination du Maroc au seul motif qu'elle y serait exposée à une peine d'emprisonnement pour des faits d'adultère ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées par voie de conséquence ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de Mme X doivent être rejetées ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07LY02191

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02191
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : DE SAULCE LATOUR THIBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-03;07ly02191 ?
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