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01/07/2008 | FRANCE | N°05LY02057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 01 juillet 2008, 05LY02057


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE (SELARL) PHARMACIE PRINCIPALE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 7 rue du Pont à Bonneville (74130) et pour Mme Jocelyne Y, domiciliée ... ;

La SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE PHARMACIE PRINCIPALE et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303754 du 26 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 ju

in 2003 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé le transfert de l'...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE (SELARL) PHARMACIE PRINCIPALE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 7 rue du Pont à Bonneville (74130) et pour Mme Jocelyne Y, domiciliée ... ;

La SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE PHARMACIE PRINCIPALE et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303754 du 26 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2003 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par Mme Martine X, de la route de Thuet à l'avenue des Glières à Bonneville ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme X une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;

- les observations de Me Berger-Beche, avocat de la SELARL PHARMACIE PRINCIPALE et de Mme Y ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société PHARMACIE PRINCIPALE et Mme Y font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2003 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée à Bonneville par Mme Martine X, de la route de Thuet à l'avenue des Glières ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. / Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du même code : « Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département, ou, pour la région d'Ile-de-France, dans une autre commune de cette région. / Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition : (...) » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le transfert d'une officine pharmaceutique au sein d'une même commune était subordonné, à la date de la décision litigieuse, à la seule condition que ce transfert permette de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil ;

Considérant qu'il découle de ce qui précède que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que l'officine, dont le transfert a été autorisé par la décision en litige, avait été créée à l'origine par voie dérogatoire, dans un hameau excentré de la commune de Bonneville et que les intérêts de la population de ce quartier d'origine n'ont pas été pris en compte ;

Considérant que l'administration soutient que le transfert autorisé permettait, à la date de la décision attaquée, de satisfaire de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'officine transférée pouvait utilement approvisionner les quartiers situés sur la rive gauche de l'Arve, alors que les trois autres officines de la commune étaient toutes situées sur la rive droite ; qu'ainsi, la décision attaquée répondait à la condition de satisfaction optimale des besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil posée par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; qu'il résulte de ce qui précède que la société PHARMACIE PRINCIPALE et Mme Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE PHARMACIE PRINCIPALE et de Mme Y est rejetée.

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N° 05LY02057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05LY02057
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PLOUTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-01;05ly02057 ?
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