La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2008 | FRANCE | N°07LY02930

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2008, 07LY02930


Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. Sadik X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701994 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2007 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision d

u préfet de la Nièvre ;

3°) d'enjoindre, sous l'astreinte journalière de 100 euros, au p...

Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. Sadik X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701994 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2007 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet de la Nièvre ;

3°) d'enjoindre, sous l'astreinte journalière de 100 euros, au préfet de la Nièvre de lui délivrer un certificat de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence du signataire de la décision du 8 août 2007 :

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de la Nièvre aurait signé la décision du 8 août 2007 en vertu d'une délégation opposable à cette date, M. X ne critique pas utilement le jugement attaqué qui a écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire au motif qu'en application de l'article 45 du décret du 29 avril 2004, la vacance momentanée du poste de préfet due à un changement de titulaire permettait au secrétaire général d'assurer l'intérim en cette qualité ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : « (...) la carte de résident est délivrée de plein droit (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait saisi le préfet de la Nièvre d'une autre demande que de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ; que, d'une part, la reconnaissance de cette qualité lui ayant été refusée, il n'entrait pas dans la catégorie d'étrangers visée par le 8° précité de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les demandes de titre ne peuvent être rejetées qu'après consultation de la commission du titre de séjour ; que, d'autre part et en tout état de cause, M. X n'ayant pas présenté de demande de délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code, il ne saurait utilement soutenir que le préfet aurait été tenu à peine d'irrégularité de la procédure de consulter ladite instance collégiale avant de refuser de lui délivrer un titre en régularisation ;

Considérant, en second lieu, que M. X n'ayant pas, comme il vient d'être dit, présenté de demande de délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » et le préfet de la Nièvre n'ayant pas fondé sa décision sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de la violation de cette disposition et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) constituent une mesure de police (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.» ;

Considérant, en premier lieu, que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par les dispositions précitées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique ; que la décision litigieuse qui, d'une part, se réfère expressément à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, énonce les éléments de fait caractérisant la situation de M. X sur lesquels s'est fondé le préfet de la Nièvre pour refuser de lui délivrer une carte de résident et un titre de séjour en régularisation, est suffisamment motivée en droit et en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la procédure administrative contradictoire préalable à l'intervention d'une décision administrative soumise à l'obligation de motivation, instituée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, représente une contrepartie au caractère exécutoire de ces décisions ; que, dès lors qu'en vertu de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours contentieux à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français a un effet suspensif, le préfet de la Nièvre n'était pas tenu, ainsi que l'a relevé le Tribunal, d'inviter M. X à présenter ses observations ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il convient d'écarter par les mêmes motifs que la demande d'annulation, l'exception d'illégalité du refus de titre ;

En ce qui concerne la décision fixant la Turquie comme pays de destination :

Considérant que les allégations sur les risques encourus en cas de retour en Turquie ne sont appuyées d'aucun commencement de démonstration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation de sa requête et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. X doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2

N° 07LY02930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02930
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DE SAULCE LATOUR THIBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-09;07ly02930 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award