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11/12/2008 | FRANCE | N°06LY00776

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 06LY00776


Vu la requête enregistrée le 14 avril 2006, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DE GESTION DES DECHETS DU FAUCIGNY - GENEVOIS - BASSIN BELLEGARDIEN - PAYS DE GEX - HAUT BUGEY (SIDEFAGE) dont le siège est 5 chemin du Tapey, zone industrielle d'Arlod à Bellegarde-sur-Valserine (01200) ;

Le SIDEFAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502086 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'avenant n° 10 du 27 octobre 2004 du marché conclu pour l'exploitation de l'usine d'incinération des déchets ménagers de Bellegarde-sur-Valserine

;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par le préfet de l'A...

Vu la requête enregistrée le 14 avril 2006, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DE GESTION DES DECHETS DU FAUCIGNY - GENEVOIS - BASSIN BELLEGARDIEN - PAYS DE GEX - HAUT BUGEY (SIDEFAGE) dont le siège est 5 chemin du Tapey, zone industrielle d'Arlod à Bellegarde-sur-Valserine (01200) ;

Le SIDEFAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502086 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'avenant n° 10 du 27 octobre 2004 du marché conclu pour l'exploitation de l'usine d'incinération des déchets ménagers de Bellegarde-sur-Valserine ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par le préfet de l'Ain devant le Tribunal ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Frenoy pour le SIDEFAGE ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'avenant n° 10 :

Considérant qu'aux termes de l'article 255 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les pièces constitutives d'un marché mentionnent au moins : (...) 2° La définition de l'objet du marché ; (...) 5° Le prix ou les modalités de sa détermination ; (...) » ; qu'aux termes de l'article 255 bis du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée (...) à la conclusion d'un avenant ; (...) / Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du contrat ni en changer l'objet » ;

Considérant que par marché conclu le 8 novembre 1993, le SIDEFAGE a confié au groupement Streichenberger - Energies Services, auquel s'est substituée la société SET Faucigny Genevois, l'exploitation de l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Bellegarde sur Valserine pour une période de quinze ans à compter de la réception de l'ouvrage à construire ; que cette exploitation portait notamment sur la production d'électricité par combustion des déchets, la vente des mâchefers chimiquement stables et l'enlèvement des mâchefers provisoirement ou définitivement impropres à toute utilisation ; que l'avenant n° 10 signé le 27 octobre 2004 prévoit de rémunérer l'exploitant de l'enlèvement des mâchefers ; qu'il ne modifie pas l'objet du marché initial dont il se borne à permettre la poursuite de l'exécution, et n'en affectera le montant, sur les neuf années restant à courir, que dans une proportion inférieure à 6 pour-cent ; que les nouvelles modalités de traitement des résidus de combustion, n'ayant pas bouleversé l'économie du contrat, pouvaient faire l'objet d'un avenant, alors même que la réglementation applicable au traitement de cette catégorie de déchets n'avait pas évolué depuis le 8 novembre 1993 ; que le SIDEFAGE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé l'avenant litigieux au motif que son objet rendait nécessaire la passation d'un nouveau marché après l'organisation d'une mise en concurrence ;

Considérant, cependant, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen articulé par le préfet de l'Ain à l'appui de sa demande d'annulation présentée devant le Tribunal ;

Considérant qu'en rémunérant la tonne de mâchefers enlevée à 23,10 euros HT dans la limite d'un « tonnage annuel maximum de 26 000 tonnes », l'avenant n° 10 plafonne à 600 600 euros HT le prix de cette prestation ; qu'il ne dégage pas l'exploitant de l'obligation d'évacuer, sans rémunération supplémentaire et conformément au 3ème alinéa de l'article 7 du marché modifié par le même avenant, tous les mâchefers obtenus par combustion des ordures, quels qu'en soient le tonnage et la catégorie ; que la clause du dernier alinéa de l'article 14.1.1 modifié du marché engage seulement les parties à renégocier les conditions de rémunération du prestataire en cas de dépassement du forfait de rémunération ; qu'il suit de là que le prix de ladite prestation, tel que défini par l'avenant litigieux, est entièrement déterminé ; que le préfet de l'Ain n'est pas fondé à soutenir qu'il méconnaît le 5° précité de l'article 255 du code des marchés publics ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande du préfet de l'Ain tendant à l'annulation de l'avenant n° 10 conclu entre le SIDEFAGE et la société SET Faucigny Genevois ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au SIDEFAGE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0502086 du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 janvier 2006 est annulé.

Article 2 : La demande du préfet de l'Ain tendant à l'annulation de l'avenant n° 10 conclu le 27 octobre 2004 entre le SIDEFAGE et la société SET Faucigny Genevois est rejetée.

Article 3 : l'Etat versera au SIDEFAGE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY00776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00776
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : RAZAFINDRATANDRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-11;06ly00776 ?
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