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21/10/2009 | FRANCE | N°08LY02439

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2009, 08LY02439


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 novembre 2008, présentée pour M. Ivan A, domicilié chez M. Zivko A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803346, en date du 3 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 31 mars 2008, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait rec

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 novembre 2008, présentée pour M. Ivan A, domicilié chez M. Zivko A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803346, en date du 3 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 31 mars 2008, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) en cas d'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour en litige, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur son état de santé ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur son état de santé ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 19 septembre 2008 admettant l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2009, présenté pour le préfet de Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que ses décisions en litige ne méconnaissent pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2009, présenté par M. A sous une forme irrégulière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Guérault, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Guérault ;

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ;

Considérant que M. A, ressortissant serbe, fait valoir qu'il souffre notamment de dépression chronique, de la maladie de Crohn, de bronchites chroniques obstructives, de troubles prostatiques, de névralgies lombosciatiques bilatérales, d'insuffisance veino-lymphatique, d'ulcère gastrique et d'allergies oculaires ; que, toutefois, par un avis du 7 février 2008, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque ; que les différents certificats médicaux produits au dossier par l'intéressé, qui se bornent à indiquer, sans autre précision, que ces maladies seraient difficilement prises en charge en Serbie, ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis du médecin inspecteur de santé public, confirmé le 12 juin 2008, quant à la possibilité pour le requérant de recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine ; que la double circonstance, d'une part, que le médecin inspecteur de santé publique a émis des avis antérieurs différents et que M. A a été autorisé, par le passé, à séjourner en France pour raisons de santé et, d'autre part, que le médecin inspecteur de santé publique a précisé que M. A pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine avec son traitement sur lui pour un mois , ne suffit pas à retenir qu'à la date de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, les traitements appropriés à ses diverses pathologies ne seraient pas disponibles en Serbie ; que, par suite, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision en cause n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur l'état de santé de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, entré régulièrement en France pour la dernière fois au cours de l'année 2003, soutient qu'il possède des attaches personnelles et familiales importantes en France, pays où ses parents résident depuis 1969 et 1971 et où il a lui-même vécu entre les années 1970 et 1976, et qu'il démontre une volonté certaine d'insertion sociale et professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, âgé de cinquante-huit ans, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la Serbie, où résident notamment son épouse et l'un de ses enfants ; qu'il n'est pas davantage établi que son état de santé exigerait qu'il demeure sur le territoire français pour se faire soigner ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les motifs sus énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur l'état de santé de M. A ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :

Considérant que, pour les motifs sus énoncés, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ivan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Monnier, premier conseiller,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2009.

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N° 08LY02439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02439
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-21;08ly02439 ?
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