La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2010 | FRANCE | N°09LY02824

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09LY02824


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE LES TOMMEUSES, dont le siège est au Restaurant La folie douce, lieu-dit La Daille, à Val D'Isère (73150) ;

La SOCIETE LES TOMMEUSES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903978 du 9 octobre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 2009, par laquelle le préfet de la Savoie lui a adressé un avertissement en application de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ;<

br>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE LES TOMMEUSES, dont le siège est au Restaurant La folie douce, lieu-dit La Daille, à Val D'Isère (73150) ;

La SOCIETE LES TOMMEUSES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903978 du 9 octobre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 2009, par laquelle le préfet de la Savoie lui a adressé un avertissement en application de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'ordonnance litigieuse a méconnu le principe du contradictoire ;

- que la procédure d'ordonnance prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'était pas adaptée s'agissant d'une question non encore tranchée par la jurisprudence ;

- que l'avertissement constitue une sanction autonome lorsqu'il concerne un fait ponctuel et fait donc grief ;

- que cette décision a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de la part du préfet ; qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure non contradictoire et, par suite, non régulière ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur matérielle ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance du 29 mars 2010 portant clôture de l'instruction au 31 mai 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

Considérant qu'une requête par laquelle est demandée l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif qui ne fait pas grief est manifestement irrecevable ; qu'ainsi, dès lors que le président du Tribunal administratif de Grenoble estimait que l'avertissement en litige ne constituait pas une décision faisant grief, les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative lui donnaient compétence pour rejeter par ordonnance la demande dirigée contre cet avertissement ;

Considérant que, si le président du Tribunal administratif de Grenoble a pris son ordonnance avant l'expiration du délai imparti au préfet de la Savoie pour présenter ses observations, la SOCIETE LES TOMMEUSES ne saurait s'en prévaloir utilement alors que les dispositions précitées n'imposaient pas que sa demande fût communiquée au défendeur à l'instance et que l'irrecevabilité qui lui a été opposée n'était pas susceptible d'être régularisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. (...) ; que, dans le cas où l'avertissement prévu au 2ème alinéa du 1 de ces dispositions précède la fermeture temporaire d'un débit de boissons ou d'un restaurant, cet avertissement a le caractère d'une mesure préalable, qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que lorsqu'un tel avertissement n'est pas suivi de la sanction prévue au premier alinéa des dispositions précitées, à laquelle il se substitue alors, il est dépourvu de tout effet et ne fait, dès lors, pas davantage grief à son destinataire ; qu'ainsi, un tel avertissement n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES TOMMEUSES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LES TOMMEUSES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES TOMMEUSES, au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY02824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02824
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : DE BEAUREGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-24;09ly02824 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award