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07/07/2010 | FRANCE | N°09LY02572

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2010, 09LY02572


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 à la Cour, présentée pour Mme Tulay A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904617, en date du 15 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour el

le d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était fait...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 à la Cour, présentée pour Mme Tulay A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904617, en date du 15 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 mars 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que son arrêté ne viole ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Mergy, avocat de Mme A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Mergy ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A, ressortissante turque née le 1er décembre 1979, est entrée en France à une date indéterminée ; qu'elle a donné naissance en France, le 30 juin 2003, à un enfant, qui était scolarisé sur le territoire français à la date de la décision en litige ; que le père de cet enfant est un ressortissant turc, né le 20 mars 1948, qui n'exerçait pas d'activité professionnelle à la date de la décision contestée et qui était père de six autres enfants, tous majeurs, qu'il avait eu avec son épouse, dont il était séparé et en instance de divorce à la date de la décision en litige ; que Mme A fait valoir l'ancienneté de son séjour en France, où elle affirme, sans l'établir et malgré de précédentes déclarations divergentes sur ce point, être entrée dans le courant de l'année 2002, les cours d'apprentissage de la langue française qu'elle a suivis et la promesse d'embauche dont elle est titulaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années, sans avoir obtempéré aux invitations à quitter le territoire national qui lui ont été notifiées en 2005 ni à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite en 2007 et qu'elle a passé la majeure partie de sa vie en Turquie, où elle a conservé de fortes attaches familiales, en la personne notamment de son fils mineur, né le 6 décembre 1994 ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision contestée par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que rien ne fait obstacle à ce que Mme A, dont l'un des deux fils mineurs vit toujours en Turquie, reparte dans ce pays, accompagnée de son second fils qui pourra y poursuivre sa scolarité, et du père de ce dernier, sans emploi, séparé de son épouse depuis 2001, en instance de divorce à la date de la décision en litige et dont les autres enfants sont tous majeurs ; que, par suite, la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tulay A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président de chambre,

Mme Chevalier-Aubert, Premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2010.

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N° 09LY02572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02572
Date de la décision : 07/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MERGY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-07;09ly02572 ?
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