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16/12/2010 | FRANCE | N°09LY00279

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2010, 09LY00279


Vu la requête enregistrée le 17 février 2009, présentée pour M. Guy B et pour M. Jean-Pierre B domiciliés au ... pour Mme Alix C domiciliée ...), pour M. Jean A et Mme Françoise A domiciliés ... et pour l'Association de défense des personnes concernées par le projet de déviation de Saint-Flour dont le siège est en mairie de Roffiac à Roffiac (15100) ;

MM. B, Mme C, M. et Mme A et l'Association de défense des personnes concernées par le projet de déviation de Saint-Flour demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702222 du 2 décembre 2008 du Tribunal

administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'il a rejeté le surplus de leur demand...

Vu la requête enregistrée le 17 février 2009, présentée pour M. Guy B et pour M. Jean-Pierre B domiciliés au ... pour Mme Alix C domiciliée ...), pour M. Jean A et Mme Françoise A domiciliés ... et pour l'Association de défense des personnes concernées par le projet de déviation de Saint-Flour dont le siège est en mairie de Roffiac à Roffiac (15100) ;

MM. B, Mme C, M. et Mme A et l'Association de défense des personnes concernées par le projet de déviation de Saint-Flour demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702222 du 2 décembre 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'il a rejeté le surplus de leur demande d'annulation de l'arrêté

n° 2007-1436 du 4 octobre 2007 par lequel le préfet du Cantal a autorisé l'occupation anticipée de l'emprise nécessaire à la réalisation des travaux de l'aménagement du contournement nord de Saint-Flour (RD 926) à l'intérieur du périmètre de remembrement réalisé sur les communes d'Andelat et de Saint-Flour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté en ce qu'il vise les autres parcelles que la parcelle C3 de la section C347 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

MM. B, Mme C, M. et Mme A et l'Association de défense des personnes concernées par le projet de déviation de Saint-Flour soutiennent que l'arrêté litigieux ne comporte pas de motivation sur la condition de l'urgence qui justifierait une occupation anticipée ; qu'il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, sans demande préalable du représentant de la collectivité bénéficiaire de l'expropriation ; que la demande visée a été présentée dans le cadre de l'instruction d'un précédent arrêté qui n'a pas produit d'effet ; que cet arrêté méconnaît le droit de propriété tel qu'il est protégé par les articles 544 et suivants du code civil ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de l'urgence, laquelle est constamment requise ; que la disposition annulée relative à la parcelle C3 de la section C347 n'étant pas divisible de l'arrêté, l'illégalité qui l'entache doit entraîner une annulation totale ; qu'en outre, cette parcelle est constituée d'immeubles bâtis ou attenants à des habitations ; que l'arrêté litigieux est dépourvu de base légale depuis l'annulation par la Cour de céans de l'arrêté prononçant la déclaration de l'utilité publique de la déviation qui justifie l'occupation des terrains ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 septembre 2010 au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au département du Cantal, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire enregistré le 18 octobre 2010, présenté pour le département du Cantal dont le siège est à l'hôtel du département à Aurillac cedex (15018) ;

Le département du Cantal conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge des requérants, chacun en ce qui le concerne, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département du Cantal soutient que les requérants personnes physiques ne justifient pas de leur qualité de propriétaires ou d'exploitants de biens immobiliers sur les communes d'Andelat et de Roffiac qui, en outre, serait insuffisantes pour donner intérêt à agir contre un arrêté autorisant une occupation anticipée de certains terrains ; que le président de l'association ne justifie pas d'une délibération l'autorisant à ester en justice ; que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ; que la demande du président du conseil général, formulée le 6 juin 2007, n'a pas été frappée de caducité en raison du retrait de l'arrêté initial pour vice de procédure ; que les moyens tirés de l'atteinte au droit de propriété et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants dès lors que l'occupation anticipée n'a pas d'effet translatif de propriété ; que l'erreur matérielle ayant conduit à inclure la parcelle C3 de la section C347 est dépourvue d'incidence sur le reste du dispositif de l'arrêté ; que la déclaration d'utilité publique étant indépendante du remembrement, l'annulation de l'une n'emporte pas annulation par voie de conséquence de l'autre ;

Vu le mémoire enregistré le 29 novembre 2010 par lequel MM. B, Mme C, M. et Mme A et l'Association de défense des personnes concernées par le projet de déviation de Saint-Flour concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que les pièces qu'ils produisent établissent la recevabilité de la requête et de l'intervention volontaire de l'Association de défense des personnes concernées par le projet de déviation de Saint-Flour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de M. D, président de l'Association de défense des personnes concernées par le projet de déviation de Saint-Flour,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été de nouveau donnée à M. D ;

Sur les conclusions présentées par l'Association de défense des personnes concernées par le projet de déviation de Saint-Flour :

Considérant que dans son mémoire enregistré le 29 novembre 2010, l'Association de défense des personnes concernées par le projet de déviation de Saint-Flour déclare intervenir volontairement au soutien des conclusions des propriétaires de parcelles ; qu'est produite une délibération du 12 décembre 2008 autorisant le président à ester ; qu'en ce que l'annulation de l'autorisation d'occuper par anticipation les emprises nécessaires à la réalisation des travaux ferait obstacle à l'aménagement du contournement nord de Saint-Flour auquel ses statuts lui donnent vocation à s'opposer, son intervention doit être admise ;

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par MM. B, Mme C, M. et Mme A :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande :

Considérant que M. Jean-Pierre B et Mme C établissant leur qualité de propriétaires de parcelles comprises dans les périmètres d'aménagement foncier et de l'autorisation d'occupation anticipée, la demande présentée collectivement par les requérants contre la décision litigieuse, qui n'est pas divisible, est recevable ; que, par suite, la fin de

non-recevoir opposée par le département du Cantal, tirée du défaut d'intérêt donnant qualité à agir contre l'arrêté litigieux, doit être écartée ;

En ce qui concerne le fond du litige :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-35 du code rural relatif à la délimitation des emprises d'ouvrage public dont la réalisation nécessite une opération préalable d'aménagement foncier rural : Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (...) les terrains deviennent, lors du transfert de propriété (...) la propriété de l'association foncière (...) Ces terrains doivent être cédés au maître de l'ouvrage (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-37 du même code : Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation par laquelle le préfet, dans le cadre d'une opération d'aménagement rural engagée afin de rendre possible l'implantation du futur ouvrage, autorise le maître d'ouvrage à occuper les emprises remembrées avant le transfert de propriété, repose nécessairement sur la nécessité de réaliser le projet qui a été déclaré d'utilité publique dans le respect des dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors même que les procédures d'expropriation et d'aménagement foncier sont distinctes et donnent lieu à des décisions qui n'emportent pas les mêmes effets ;

Considérant que par arrêt n° 06LY00754 du 11 mars 2008 devenu définitif, la Cour de céans a annulé l'arrêté du 21 avril 2004 déclarant d'utilité publique l'aménagement du contournement nord de Saint-Flour (RD 926), ce qui fait obstacle à ce que l'emprise de l'ouvrage puisse être regardée comme ayant été délimitée conformément à l'article R. 123-15 précité du code rural ; que, dès lors, le département du Cantal ne pouvait être légalement autorisé à occuper ces emprises avant le transfert de propriété ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. B, Mme C, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il rejette le surplus de leur demande ainsi que l'annulation de l'arrêté n° 2007-1436 du préfet du Cantal en date du 4 octobre 2007 en toutes ses dispositions ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros que MM. B, Mme C, M. et Mme A demandent, ensemble, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement, par l'autre partie, des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions du département du Cantal dirigées contre MM. B, Mme C, M. et Mme A doivent être rejetées ; qu'enfin, les conclusions du département du Cantal dirigées contre l'Association de défense des personnes concernées par le projet de déviation de Saint-Flour, qui n'a pas la qualité de partie au litige, ainsi que les conclusions de ladite association, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'Association de défense des personnes concernées par le projet de déviation de Saint-Flour est admise.

Article 2 : Le jugement n° 0702222 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 2 décembre 2008, en ce qu'il a rejeté le surplus de la demande d'annulation de MM. B, Mme C, M. et Mme A, est annulé.

Article 3 : L'arrêté n° 2007-1436 du 4 octobre 2007 par lequel le préfet du Cantal a autorisé l'occupation anticipée de l'emprise nécessaire à la réalisation des travaux de l'aménagement du contournement nord de Saint-Flour (RD 926), est annulé.

Article 4 : L'Etat versera à MM. B, Mme C, M. et Mme A, ensemble, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le département du Cantal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy B, à M. Jean-Pierre B, à M. Jean A et Mme Françoise A, à Mme Alix C, à l'Association de défense des personnes concernées par le projet de déviation de Saint-Flour, au département du Cantal et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2010.

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N° 09LY00279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00279
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : BOCOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-16;09ly00279 ?
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