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25/10/2011 | FRANCE | N°10LY00317

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2011, 10LY00317


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2010 sous le n° 10LY00317, présentée pour la COMMUNE DE COURPIERE, représentée par son maire en exercice, par Me Deves ;

La COMMUNE DE COURPIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 082371 - 082382 du 1er décembre 2009 en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme Wioletta A, la délibération du conseil municipal du 27 octobre 2008 portant approbation du plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de condamner

Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2010 sous le n° 10LY00317, présentée pour la COMMUNE DE COURPIERE, représentée par son maire en exercice, par Me Deves ;

La COMMUNE DE COURPIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 082371 - 082382 du 1er décembre 2009 en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme Wioletta A, la délibération du conseil municipal du 27 octobre 2008 portant approbation du plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE COURPIERE soutient que le motif d'annulation retenu par le Tribunal est erroné en droit ; que la délibération contestée, qui annule et remplace celle du 30 mai 2008, vise à satisfaire aux observations du sous-préfet de Thiers consignées dans son courrier du 29 juillet 2008 ; que ce dernier ne s'est nullement inscrit dans les prévisions de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme, mais a constitué un simple recours gracieux préalable au déféré préfectoral institué par l'article L. 2131-36 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les services préfectoraux l'ont du reste eux-mêmes confirmé ; que les modifications ainsi apportées au plan local d'urbanisme portent sur des points de détail et n'en altèrent en rien l'économie générale, de sorte que la délibération contestée n'avait pas à être précédée d'une nouvelle enquête publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2010, présenté pour Mme Wioletta A par Me Thérond-Lapeyre, concluant :

1° au rejet de la requête de la COMMUNE DE COURPIERE ;

2° par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Courpière le 6 octobre 2008 pour une parcelle cadastrée BO n° 208, et à l'annulation dudit certificat d'urbanisme ;

3° à la condamnation de la COMMUNE DE COURPIERE à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que le plan local d'urbanisme forme un ensemble cohérent de mesures et ne peut faire l'objet de modifications qui le remettent intégralement en cause ; que les modifications apportées au plan initial, tel qu'il avait été antérieurement approuvé par la délibération du 30 mai 2008, nécessitaient dès lors, comme l'a exactement jugé le Tribunal et conformément à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, l'organisation d'une nouvelle enquête publique ; que la commune cherche à adapter le plan à ses propres projets urbains et joue à cet effet de la désignation de parcelles comme prétendument inondables ; qu'ainsi, le classement de la parcelle BO n° 208 en zone naturelle est entaché de détournement de pouvoir ou à tout le moins d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette parcelle ne subit jamais l'effet des crues et est entourée de terrains sur lesquels le maire continue de délivrer des permis de construire ; que le certificat d'urbanisme négatif délivré le 6 octobre 2008 devait être jugé dépourvu de base légale, puisqu'il a été pris sur le fondement d'un document d'urbanisme entaché d'illégalité ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2011, présenté pour la COMMUNE DE COURPIERE, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

La COMMUNE DE COURPIERE soutient que Mme A ne peut utilement critiquer le classement de la parcelle BO n° 208 en zone naturelle, dès lors que l'appel principal ne porte le débat que sur le motif de légalité externe retenu par le Tribunal et que l'intimée n'a pas expressément indiqué qu'elle entendait former un appel incident ; qu'en tout état de cause, les conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme du 6 octobre 2008 soulèvent un litige distinct de l'appel principal et sont, dès lors, irrecevables ; que le défaut de base légale invoqué ne saurait être relevé, dès lors que ce certificat d'urbanisme a été pris sur le fondement du plan local d'urbanisme tel qu'il avait été approuvé par la délibération du 30 mai 2008, alors en vigueur et exécutoire ; que le classement de la parcelle litigieuse en zone naturelle soumise au risque d'inondation n'encourt aucune critique, eu égard à l'importance des crues de la Dore, qui ont depuis lors justifié l'adoption d'un plan de prévention des risques naturels, selon arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 7 décembre 2010 ; que ce classement, loin de concerner uniquement la parcelle en cause, suit le cours de la Dore et ne saurait être remis en cause par la circonstance que certains secteurs concernés par le risque de crues ont été antérieurement urbanisés ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2011, présenté pour Mme A, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Mme A ajoute que l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme déroge au cadre général du contrôle de légalité fixé par les articles L. 2131-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et est seul applicable à la délibération approuvant un plan local d'urbanisme ; que le plan était exécutoire lorsque le préfet a formulé ses observations, soit postérieurement au délai d'un mois qui lui était imparti par ce texte ; qu'il ne pouvait plus, dès lors, être modifié que suivant les procédures définies par l'article L. 123-13, donc après enquête publique ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les observations de Me Juilles, substituant Me Deves, avocat de la COMMUNE DE COURPIERE ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que la COMMUNE DE COURPIERE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er décembre 2009 en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme Wioletta A, la délibération du conseil municipal du 27 octobre 2008 portant approbation du plan local d'urbanisme de cette commune ;

Sur la recevabilité de l'appel incident de Mme A :

Considérant que les conclusions d'appel incident de Mme A, dirigées contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 6 octobre 2008 par le maire de Courpière pour une parcelle lui appartenant cadastrée section BO n° 1208, au lieu-dit Valette, soulèvent un litige distinct de l'appel principal, lequel porte uniquement sur la légalité de la délibération du 27 octobre 2008 ; que lesdites conclusions, par ailleurs, ont été présentées après l'expiration du délai d'appel prescrit par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité de la délibération du 27 octobre 2008 :

Considérant que l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dispose : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : a) Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ; b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 ; c) Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ; d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive territoriale d'aménagement, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, comme c'est le cas en l'espèce, le plan local d'urbanisme dont l'acte d'approbation a été régulièrement publié acquiert son caractère exécutoire un mois après sa transmission au préfet si ce dernier, dans ce délai, s'abstient d'en exiger la modification et ne peut plus ensuite être modifié, fût-ce sans altération de son économie générale, qu'après enquête publique ; qu'il n'est pas fait exception à cette règle lorsque, après avoir approuvé le plan local d'urbanisme par une délibération devenue exécutoire, le conseil municipal, saisi par le préfet d'un recours gracieux formé dans les conditions du droit commun, en préalable à l'éventuel exercice du déféré institué par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, entend prendre en compte les observations qui motivent ce recours et adopter en conséquence une nouvelle délibération en remplacement de la précédente ;

Considérant que le conseil municipal de Courpière a approuvé une première fois le plan local d'urbanisme, mis en chantier en décembre 2002 et soumis à enquête publique en décembre 2007, par délibération du 30 mai 2008, qui a été publiée les 7 et 12 juin dans deux journaux locaux conformément aux prescriptions des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme et transmise au contrôle de légalité le 12 juin ; que, par courrier du 29 juillet 2008, le sous-préfet de Thiers a mis en avant le caractère contradictoire ou imprécis de certaines dispositions du règlement de ce plan, et la motivation insuffisante de son rapport de présentation concernant, d'une part, la justification des règles applicables aux différentes zones, d'autre part, l' évaluation des orientations dudit plan sur l'environnement et la prise en compte du souci de préserver celui-ci ; que ce courrier, adressé au maire de Courpière plus d'un mois après la délibération en cause et qui en sollicitait le retrait, ne prétendait ni se fonder sur l'article L. 123-12 précité du code de l'urbanisme, ni relever une illégalité figurant au nombre de celles mentionnées par ce texte, mais a constitué un recours gracieux exercé dans les conditions du droit commun du contrôle de légalité ; qu'il n'a, dès lors, pu tenir en échec le caractère exécutoire du plan local d'urbanisme tel qu'il a été approuvé par la délibération du 30 mai 2008 ; que, par suite, et à supposer même que les multiples modifications apportées à ce plan par la délibération contestée, qui en approuve une version amendée pour tenir compte des observations du sous-préfet de Thiers, puissent être regardées comme n'altérant pas son économie générale, elles ne pouvaient en tout état de cause être adoptées sans enquête publique préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COURPIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 27 octobre 2008 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE COURPIERE la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ladite commune le versement de la somme de 1 200 euros au bénéfice de Mme A sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COURPIERE, ainsi que les conclusions d'appel incident de Mme A, sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE COURPIERE versera à Mme A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COURPIERE et à Mme Wioletta A.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur ;

Lu en audience publique, le 25 octobre 2011.

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N° 10LY00317

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00317
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DEVES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-25;10ly00317 ?
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